Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 janv. 2025, n° 2433190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433190 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 19 décembre 2024 et 13 janvier 2025, Mme D C et M. B A, représentée par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) de les admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre les requérants au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à leur profit en cas de rejet de sa demande d’aide.
Ils soutiennent que :
— La décision attaquée est insuffisamment motivée et l’office n’a pas procédé à un examen circonstancié de leur demande ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière car l’office a méconnu les dispositions des articles L. 551-9 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils ont été entendus par un agent de l’OFII dûment habilité pour évaluer sa vulnérabilité ;
— l’office a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’office a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C et M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Fournier représentant Mme C et M. A en présence d’un interprète en langue soninké.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme C et M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme C et M. A demandent l’annulation de cette décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C et M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort tant de la décision attaquée que de ses écritures en défense, que pour refuser à Mme C et M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est uniquement fondé sur la tardiveté de leur demande d’asile, plus de 90 jours s’étant écoulé depuis leur arrivée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des explications données par le conseil des requérants que la demande d’asile justifiant le bénéfice desdites conditions n’a pas été déposée par Mme C et M. A en leur nom propre mais au nom de leur fille mineure née le 14 novembre 2024. Par suite, ils sont fondés à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le directeur général de l’office n’a pas procédé à un examen circonstancié de leur demande et à demander pour ce motif son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Mme C et M. A demandent au tribunal d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de les admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du jugement à intervenir. Toutefois, l’annulation qui vient d’être prononcée n’implique pas nécessairement le prononcé d’une telle injonction. Par suite, leurs conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que demande le conseil de Mme C et M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : Mme C et M. A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 12 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C et M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025
Le magistrat désigné,
signé
A. Béal
La greffière
signé
N. Tabani
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
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