Non-lieu à statuer 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 févr. 2026, n° 2601924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour en qualité de salariée, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 250 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé l’empêche d’accéder légalement à l’emploi et la place dans une situation de précarité ;
le silence du préfet porte une atteinte grave à la liberté d’aller et venir et méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que ses services ont délivré à la requérante un récépissé valable du 5 février au 4 août 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 février 2026, en présence de M. Létard, greffier ont été entendus :
- le rapport de M. Trottier, juge des référés,
- et les observations de Mme A…, qui reprend l’argumentation de la requête et ajoute qu’elle n’a toujours pas reçu le récépissé.
Considérant ce qui suit :
A l’issue de ses études durant lesquelles elle a obtenu des cartes de séjour temporaire en qualité d’étudiante, Mme A…, ressortissante algérienne, a bénéficié d’un changement de statut et un certificat de résidence portant la mention « commerçante » valable du 5 février 2025 au 4 février 2026. A la suite d’une promesse d’embauche, elle de nouveau sollicité un changement de statut en qualité de salariée par courrier parvenu à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 13 novembre 2025. En dépit de plusieurs relances de sa part et du défenseur des droits, aucun récépissé de sa demande ne lui a été adressé. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à la requête de Mme A…, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré un récépissé valable du 5 février au 4 août 2025. Par suite, alors même que la requérante n’a pas encore reçu ce document, elle doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Les conclusions de la requête aux fins d’injonction sont donc devenues sans objet.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 250 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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