Rejet 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 31 mai 2025, n° 2502233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme F E B épouse C D, représentée par Me Ezzaïtab, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Gard de renouveler son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) très subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— entrée régulièrement en France en 2018, elle a bénéficié d’un titre de séjour constamment renouvelé jusqu’au 30 mars 2024 ;
— il n’a toujours pas été répondu à sa demande de renouvellement de ce dernier titre déposée le 5 mars 2024 malgré les nombreuses démarches qu’elle a effectuées ;
— la condition d’urgence est remplie car l’absence de titre de séjour a causé la perte de son emploi, l’expose à une grande précarité et à un éloignement du territoire français et de sa famille qui y réside ;
— le refus de renouveler son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée, grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à sa liberté d’aller et de venir et à ses droits sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité béninoise, est entrée régulièrement en France le 24 novembre 2018, sous couvert d’un visa D, puis a bénéficié de la délivrance de titres de séjour constamment renouvelés jusqu’au 30 mars 2024. Elle a présenté, le 5 mars 2024, une demande de renouvellement de sa dernière carte de séjour pluriannuelle sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Du silence gardé par le préfet du Gard durant quatre mois est née, le 5 juillet 2024, une décision implicite de rejet de cette demande. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Gard de renouveler son titre de séjour sous quarante-huit heures ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, éventuellement dans l’attente du réexamen de sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, Mme B soutient qu’en l’absence de renouvellement de son titre de séjour, elle se trouve privée de la possibilité de travailler et ainsi de subvenir aux besoins de sa famille et exposée à une mesure d’éloignement portant atteinte à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il résulte de l’instruction que le refus de séjour implicitement opposé à la demande de renouvellement présentée par Mme B est né le 5 juillet 2024 et que la requérante, en dépit de l’irrégularité de son séjour à compter de l’expiration de son précédent titre, le 30 mars 2024, a continué d’exercer une activité professionnelle jusqu’au mois de novembre 2024. De plus, il était et est toujours loisible à Mme B, depuis le 5 juillet 2024, de présente un recours devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin d’obtenir la suspension de l’exécution de ce refus de séjour à bref délai. En outre, il n’est démontré ni qu’elle aurait perdu son précédent emploi du fait de sa situation administrative, ni qu’elle ne pourrait présenter à son futur employeur la pièce d’identité qu’il réclame pour l’établissement de son contrat de travail, ni qu’elle devrait prendre ses nouvelles fonctions dès le 2 juin 2025. Par la seule attestation rédigée par son époux, de nationalité française, dont il n’est établi ni qu’il n’exercerait pas d’activité professionnelle, ni que ses revenus ne suffiraient à assumer les charges de leur ménage, faisant état de ce que l’équilibre financier de ce foyer serait affecté et de ce que ses économies s’épuiseraient progressivement, Mme B ne démontre pas l’existence de la situation de grave précarité financière dont elle se prévaut. Par ailleurs, la mesure d’éloignement pouvant être prise à son encontre est susceptible d’un recours présentant, conformément aux dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un caractère suspensif s’opposant à son exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué sur sa légalité. Enfin, tel qu’il a été rappelé au point 2 de la présente ordonnance, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans un très bref délai. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la situation de Mme B n’apparait ainsi pas de nature à caractériser une urgence telle qu’il serait nécessaire pour le juge des référés d’intervenir dans un délai de quarante-huit heures dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’urgence caractérisée, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E B épouse C D.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 31 mai 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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