Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 févr. 2026, n° 2601312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président du tribunal ou le magistrat qu’il désigne à cet effet peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Par ailleurs, l’article L. 614-2 du même code prévoit que lorsque l’étranger est assigné à résidence, cette décision ainsi que, le cas échéant, la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Cet article L. 921-1 fixe pour saisir le tribunal administratif un délai de sept jours à compter de la notification de la décision.
L’arrêté contesté du 21 janvier 2026 a été notifié à Mme A… le jour même, à 16 heures 30. Dans son dispositif, il indique un délai de recours contentieux de sept jours, dont la requérante a eu connaissance puisqu’elle le mentionne expressément dans sa requête. Or, à la date d’introduction de sa requête, ce délai était expiré. S’il est vrai que le courrier de notification qui accompagne cet arrêté fait mention, par erreur, d’un délai de recours de quinze jours, en tout état de cause ce délai était également parvenu à terme lors de l’introduction du recours. Ainsi, la requête de Mme A… est tardive et, par suite, manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Grenoble, le 9 février 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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