Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, dalo urgences, 4 juin 2025, n° 2416649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416649 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme A B représentée par Me Celeste, demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner son logement par l’État dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par mois de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a été reconnue par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence et qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 27 juillet 2022 statuant sur le recours n°0922022002283 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
2. Il résulte de l’instruction que la demande de logement de Mme B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 27 juillet 2022. Il n’est pas contesté que la requérante n’a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne conteste pas la recevabilité de cette requête, qui ne ressort pas du dossier en l’état de l’instruction, et ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance qui priverait d’urgence le relogement de l’intéressée. Il y a lieu d’ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et du I de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er septembre 2025 et d’assortir cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
3. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Etat la somme demandée par la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme B avant le 1er septembre 2025, sous astreinte de 200 euros (deux-cents euros) par mois de retard. Le versement de l’astreinte due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 juin 2025.
La vice-présidente désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
K. NabundaLa République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2416649
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