Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 oct. 2025, n° 2518280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme I… E…, agissant pour son compte et en qualité de représentante légale des enfants J… C… G…, K… C… D… et L… C… H…, et M. A… C… B…, représentés par Me Danet, demandent au tribunal :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme E… ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Bujumbura (F…) du 11 avril 2024 refusant de délivrer aux enfants et à M. C… B… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de verser directement cette somme aux requérants sur le seul fondement des dispositions du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard, d’une part, à la dégradation récente et significative de l’état de santé et psychique de Mme E… liée à la séparation de ses enfants, d’autre part, à la circonstance que ceux-ci sont isolés au Brurundi et à la situation sécuritaire à la frontière avec la République démocratique du Congo faisant obstacle à ce qu’ils retournent vivre dans leur région d’origine, l’enfant J… étant par ailleurs blessée à la clavicule droite et, enfin, à la durée de la séparation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une prétendue fraude au regard de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garnier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…). ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Mme E…, ressortissante congolaise, s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 14 janvier 2020 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Ses enfants, A…, né le 7 janvier 2007, J…, née le 20 juillet 2008, K…, née le 1er janvier 2010 et L…, né le 5 janvier 2017, ont sollicité le 21 septembre 2023 auprès de l’autorité consulaire française à Bujumbura la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 11 avril 2024. Par une décision implicite née du recours préalable obligatoire formé contre ces décisions le 14 novembre 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté à son tour leurs demandes. Mme E… et M. C… B… demandent au tribunal la suspension de l’exécution de cette décision.
Au soutien de leur demande de suspension, les requérants se prévalent de la dégradation récente et significative de l’état de santé et psychique de Mme E… liée à la séparation de ses enfants et à leur isolement au Brurundi. Toutefois, si la requérante justifie son état de santé par l’éloignement des enfants et la durée de la séparation, il ressort des pièces du dossier que plus de trois ans et demi se sont écoulés entre l’obtention du statut de réfugiée par celle-ci et les demandes de visas, puis sept mois entre l’introduction de son recours à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours et le présent référé suspension. En outre, si les requérants font valoir l’isolement des enfants au F…, où ils seraient contraints de demeurer chez un tiers en raison du contexte sécuritaire en République démocratique du Congo, ceux-ci y résident depuis maintenant de nombreuses années, Mme E… ayant organisé leur fuite dans ce pays lors de son propre départ pour Mayotte en 2019. Par suite, Mme E… ayant elle-même contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut, cette condition ne peut en l’espèce être regardée comme remplie. Ainsi, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… et M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I… E… et à M. A… C… B…
.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. GARNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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