Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 30 avr. 2026, n° 2512248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512248 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 16 novembre 1998, a sollicité le 21 novembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, en particulier celles relatives aux éléments de la situation personnelle de Mme B…, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de Mme B…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ».
5. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. D’une part, alors qu’elle déclare être entrée pour la dernière fois en France le 9 octobre 2021, Mme B… ne présente qu’une faible durée de séjour sur le sol français à la date de l’arrêté contesté. Célibataire et sans charge de famille, l’intéressée se prévaut de la présence en France de sa sœur, de nationalité française, mais a conservé l’essentiel de ses attaches familiales dans son pays d’origine, l’Algérie, où résident ses parents, ainsi que deux membres de sa fratrie, et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Par suite, alors qu’elle ne fait état d’aucun obstacle l’empêchant de poursuivre une vie familiale normale en Algérie, la requérante ne peut être regardée comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale.
7. D’autre part, si Mme B… se prévaut d’un contrat à durée indéterminée conclu le 24 juillet 2023 pour un emploi d’aide à domicile ayant pris fin avec le décès de son employeur le 15 août 2024, suivi de deux autres contrats à durée indéterminée conclus dans ce même secteur d’activité le 16 août 2024 et le 1er novembre 2024, ces contrats successifs et récents sont insuffisants pour établir l’existence de motifs exceptionnels, ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est abstenu de régulariser la situation de la requérante dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’espèce, les éléments relatifs à la vie personnelle, professionnelle et familiale de la requérante exposés aux points précédents ne sont pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Faivre.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. OLLIVAUX
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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