Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2303719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2023 et 26 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Marino-Philippe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris de procéder au réexamen de sa situation, de reconstituer sa carrière et de recalculer ses droits à congé annuel dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 212-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- la sanction prononcée présente un caractère disproportionné ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, représenté par Me Marc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de M. A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marino-Philippe, représentant M. A…, et celles de Me Martinez substituant Me Marc, représentant le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris.
Considérant ce qui suit :
M. A…, conducteur ambulancier au sein du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris depuis le 22 janvier 1999, a été suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois à compter du 8 mars 2023 pour avoir le 24 février 2023 eu une conduite rapide et dangereuse à l’occasion d’une intervention du SMUR. A compter du 9 juillet 2023, il a été placé en congé annuel pour 27 jours jusqu’au 17 août inclus. Par un courrier du 17 juillet 2023, il a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par un avis du 4 août 2023, le conseil de discipline s’est prononcé en faveur d’une exclusion temporaire de fonction pour une durée de 15 jours. Par une décision du 9 août 2023, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris a prononcé à l’encontre de M. A… une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un mois. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L 211-1 du code de relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 530-1 du code de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Selon l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 3° Troisième groupe : (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ».
3. Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
4. Si la décision attaquée vise les textes applicables et notamment le code général de la fonction publique et le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, elle se borne, s’agissant des faits reprochés, à indiquer que « la défense de l’intéressé présenté notamment lors du conseil de discipline n’a pas apporté d’élément nouveau à invalider les conclusions du rapport de saisine, concernant la conduite rapide et dangereuse et la mise en danger des usagers de la route, des occupants du véhicule SMUR et les usagers du service public », sans préciser si l’autorité compétente a entendu retenir les seuls faits du 24 février 2023 ou le caractère régulier de cette conduite dangereuse comme retenu par le conseil de discipline dans son avis. Par ailleurs, et surtout, il ressort des termes de la décision attaquée que l’autorité compétente a entendu pour prononcer la sanction en litige se fonder également « sur certains comportements qui s’inscrivent dans une manière de servir qui apparaît comme défaillante à plusieurs égards » sans toutefois préciser la nature des faits et comportements ainsi reprochés. Dans ces conditions, le requérant, qui n’a pas été en mesure de connaître précisément les faits et la période retenue ayant justifié le prononcé de la sanction exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un mois, est fondé à soutenir que la décision est insuffisamment motivée.
5. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 août 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon- Lauris procède à la réintégration juridique de M. A… et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux sur la période d’éviction. Il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier d’y procéder dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier une somme 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 9 août 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris a prononcé à l’encontre de M. A… une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un mois est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris de procéder à la réintégration juridique de M. A… et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris présentées au titre du L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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