Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2204433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022 et un mémoire du 5 janvier 2025, qui n’a pas été communiqué, la SARL Urban Links, représentée par Me Ibanez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Aix-en-Provence a retiré le permis de construire tacite un immeuble de bureau, valant division, sur un terrain situé 15 chemin Roger Martin ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les conclusions d’une étude de trafic routier ne pouvaient lui être opposées ;
— le motif tiré de la méconnaissance des articles UM 3 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme sont entachés d’une erreur d’appréciation dès lors que l’avenue du Club Hippique permet une desserte satisfaisante du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Urban Links une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Urban Links ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
— et les observations de Me Ibanez, représentant la SARL Urban Links, et de Me Dallot, représentant la commune d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Urban Links a déposé le 2 juillet 2021 une demande de permis de construire, valant division, un immeuble de bureaux sur un terrain situé 15 chemin Roger Martin. Elle a bénéficié d’un permis de construire tacite né le 2 octobre suivant. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le maire d’Aix-en-Provence a retiré ce permis de construire. Par un courrier reçu le 1er février 2022, la SARL Urban Links a sollicité le retrait de cet arrêté. En l’absence de réponse à cette demande, son recours gracieux a été tacitement rejeté. La SARL Urban Links demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article UM 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute construction doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité routière, de secours et de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction d’un immeuble de bureaux et la création de quatre-vingt-dix places de stationnement accessibles, à titre principal, par l’intermédiaire de l’avenue du Club Hippique. Cette voie large, rectiligne et à double sens de circulation, ne présente aucune problématique de visibilité et ne peut, par suite, être regardée comme présentant un caractère dangereux. En outre, des difficultés générales de circulation dans le secteur tenant à ce que des voitures stationnent irrégulièrement sur cette avenue, ce qui ne relève pas d’une problématique d’urbanisme, et que les bus ne disposent pas de voies propres ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier un refus de permis de construire. Enfin, si le service de la voirie à émis un avis défavorable sur le projet, dès lors qu’il « prévoit l’aménagement de la voirie () avec un système de tourne-à-gauche équipé de feux tricolores », il ressort de la notice jointe à la demande que la pétitionnaire ne prévoit pas de réaliser de travaux sur la voie publique mais seulement de « prendre en compte cet aménagement », projeté par la commune d’Aix-en-Provence elle-même, et auprès de laquelle la pétitionnaire s’est engagée à céder « l’emprise de l’emplacement réservé n° 291 pour l’élargissement et l’aménagement de l’avenue du Club Hippique » et « l’emprise de terrain pour le projet de voirie pour élargissement du carrefour entre l’avenue du Club Hippique et le Chemin Roger Martin » le 28 juin 2021. Il suit de là que la SARL Urban Links est fondée à soutenir que c’est à tort que le maire d’Aix-en-Provence a retenu que le projet méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
4. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des décisions en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire d’Aix-en-Provence du 16 décembre 2021 portant retrait du permis de construire tacite né le 2 octobre 2021, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Urban Links, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Aix-en-Provence demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 1 800 euros à verser à la SARL Urban Links au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Aix-en-Provence du 16 décembre 2021 portant retrait du permis de construire tacite né le 2 octobre 2021 ainsi que le rejet implicite du recours gracieux de la SARL Urban Links sont annulés.
Article 2 : La commune d’Aix-en-Provence versera à la SARL Urban Links la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Aix-en-Provence tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié la SARL Urban Links et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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