Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 févr. 2026, n° 2600112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la maire de la commune de Cassis prononçant son licenciement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cassis de le réintégrer et de produire tous les documents falsifiés ou dissimulés ;
3°) de condamner la commune de Cassis à l’indemniser au titre des préjudices matériel, moral et psychologique qu’il estime avoir subis.
Par un courrier du 8 janvier 2026, le tribunal a invité M. A…, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire dans le délai de quinze jours, sous peine d’irrecevabilité de sa requête, la décision attaquée.
Par un courrier du 8 janvier 2026, le tribunal a invité M. A…, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, dans le délai de quinze jours, sous peine d’irrecevabilité de sa requête, la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ou, dans l’hypothèse d’une décision implicite, la demande indemnitaire adressée à l’administration et l’accusé de réception de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. En dépit de la demande de régularisation du 8 janvier 2026, qui lui a été notifiée le 10 janvier 2026, le requérant n’a ni produit la décision de licenciement attaquée, ni justifié de l’impossibilité d’une telle production, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait adressé à la commune de Cassis une demande indemnitaire, laquelle est seule propre à lier le contentieux devant le juge administratif conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du même code. Dès lors, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Cassis.
Fait à Marseille, le 11 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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