Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 24 juil. 2025, n° 2313922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, Mmes B D, C D et Audrey D, représentées par Me Savoy Nguyen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté leur demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner l’État à leur verser une somme de 72 856,50 euros, en réparation des pertes locatives résultant du refus de la préfète du Val-de-Marne de leur apporter le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée sur la période allant du 6 mars 2018 au 17 octobre 2018, date d’octroi du concours de la force publique ;
— le préjudice indemnisable résultant de la responsabilité pour faute de l’État, couvrant le montant des loyers et charges dus, est évalué à 7 756,50 euros ;
— la responsabilité sans faute de l’État est engagée depuis le 29 octobre 2018, date de l’ordonnance de référé suspendant l’exécution de la décision d’octroi du concours de la force publique prise par la préfète du Val-de-Marne le 17 octobre 2018, et jusqu’à l’expulsion effective de la locataire, Mme A ;
— le préjudice indemnisable résultant de la responsabilité sans faute de l’État, couvrant le montant des loyers et charges dus, est évalué à 65 100 euros, à la date du 31 décembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— ses services ont fait droit à la demande indemnitaire des bailleresses par une proposition d’indemnisation d’un montant de 72 077,42 euros, correspondant à l’indemnisation des loyers et charges dues pour la période allant du 1er avril 2018 au 17 octobre 2018 puis du 29 octobre 2018 au 21 décembre 2023, transmise le 9 février 2024 et acceptée le 4 octobre 2024 ;
— ses services n’ont pas été en mesure de procéder au versement de l’indemnisation en raison d’une erreur portant sur la période locative reportée sur l’acte de subrogation ainsi qu’en l’absence d’un mandat écrit émanant des propriétaires autorisant l’avocate à percevoir les fonds.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mullié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande préalable d’indemnisation :
1. La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande préalable indemnitaire présentée par les requérantes le 16 octobre 2023 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard des conclusions indemnitaires présentées par Mmes D, de donner à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande préalable indemnitaire présentée par Mmes D le 16 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation ».
3. Il résulte de l’instruction que les requérantes ont, le 8 octobre 2024 et le 11 octobre 2024, accepté la proposition d’indemnisation formée par la préfète du Val-de-Marne à hauteur de 72 077,42 euros et se sont engagées à se désister définitivement et sans réserve de leur recours devant le tribunal. Si la préfète du Val-de-Marne fait valoir, sans être contredite, que ses services n’ont pas été en mesure de procéder au versement de l’indemnisation en raison d’une erreur portant sur la période locative reportée sur l’acte de subrogation ainsi qu’en l’absence d’un mandat écrit émanant des propriétaires autorisant l’avocate à percevoir les fonds, il y a lieu de condamner le préfet du Val-de-Marne à verser ladite somme aux requérantes, en réparation des pertes locatives résultant du refus de la préfète du Val-de-Marne de leur apporter le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice.
Sur la subrogation :
4. Le paiement de l’indemnité accordée par le présent jugement au titre des loyers et charges est subordonné à la subrogation de l’État dans les droits du propriétaire à l’encontre de la Mme A, occupante sans titre pendant la période de responsabilité de l’État.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante à l’instance, la somme que demandent Mmes D au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser la somme de 72 077,42 euros à Mme B D, à Mme C D, et à Audrey Mme D.
Article 2 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Mme C D, à Audrey Mme D et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. MULLIELa greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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