Annulation 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2026, n° 2434115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2434115, enregistrée le 26 décembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non formalisée du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en refusant de lui délivrer un récépissé, le préfet de police de Paris a méconnu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au
16 février 2026 à 12 h 00.
II. Par une requête n°2535030, enregistrée le 2 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision rejetant la demande de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle présente une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au
16 février 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant bangladais, né le 20 décembre 1998 à Sylhet au Bangladesh, est entré en France le 1er octobre 2021 selon ses déclarations. Le 4 novembre 2024, il a sollicité auprès du préfet de police de Paris la délivrance à titre exceptionnel d’un titre de séjour, ainsi qu’il ressort de la « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » qui lui a été délivrée à cette date. Il ne s’est toutefois pas vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour en date du dépôt de son dossier. Il a effectué, le 6 août 2025, une demande d’admission exceptionnelle au séjour pour occuper un métier en tension au sens de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 6 novembre 2025, le préfet de police de Paris a pris un arrêté à son encontre lui refusant l’admission au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre un pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête n°2434115, M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un récépissé. Par la requête n°2535030, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2434115 et 2535030 présentent à juger des questions semblables et concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance de récépissé :
3. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…), autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». L’article R. 431-13 du même code dispose que : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est présenté au service des étrangers de la préfecture de police de Paris, le 4 novembre 2024, pour y déposer un dossier de demande à titre exceptionnel de titre de séjour. Les services préfectoraux lui ont remis, à cette occasion, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Toutefois, faute pour les services de la préfecture d’avoir mis l’intéressé en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 dudit code lui permettant de séjourner provisoirement en France, alors que l’incomplétude de son dossier n’est pas établie ni même alléguée par le préfet, ce dernier a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour du 4 novembre 2024 doit être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté en date du 6 novembre 2025 :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
6. Par un arrêté du 26 juin 2025 n°2025-00832, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour et entré en vigueur le 1er juillet suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme B…, signataire de l’arrêté en litige, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant de la décision rejetant la demande de titre de séjour :
7. En premier lieu, la décision de refus de séjour mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. A… sur lesquels elle se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision, ni d’une autre pièce du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A… préalablement à l’édiction de la décision qu’il conteste. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 435-4 dudit code prévoit que : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 ». Pour l’application de ces dernières dispositions, les dispositions réglementaires applicables figurent dans l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis octobre 2021 et de ce qu’il travaille en qualité de cuisinier en contrat à durée indéterminée à temps complet au sein du restaurant GRILL GARDEN sans discontinuité depuis le 1er mai 2022. Il produit à cet effet son contrat de travail, ses bulletins de salaire, une attestation de travail produite par son employeur le 1er août 2025 ainsi que plusieurs témoignages de collègues et clients du restaurant louant ses qualités professionnelles. Si M. A… fait en outre valoir qu’il relève, en tant que cuisiner, de la catégorie des cuisiniers (S1Z40) qui figure sur la liste des métiers en tension pour la zone
Ile-de-France fixé par l’arrêté du 21 mai 2025, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’ancienneté du travail est seulement de trois ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, d’autre part, qu’il perçoit une rémunération légèrement supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance n’ayant connu aucune progression depuis son embauche et ne justifiant d’aucune qualification professionnelle particulière. Ainsi, l’activité professionnelle du requérant, si elle fait état d’une certaine expérience mais sans aucune qualification professionnelle particulière, ne saurait constituer, eu égard à sa durée limitée, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire de nature à permettre la délivrance des cartes de séjour mentionnées par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il est constant que M. A… est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Bangladesh où résident ses parents, ses deux frères et sa sœur, ainsi que cela ressort de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors même que le métier exercé par l’intéressé serait répertorié dans la liste des métiers en tension l’intéressé ne saurait être regardé comme caractérisant une insertion professionnelle constitutive de motifs exceptionnels. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. A…, qui est célibataire et sans enfant à charge et ne fait valoir l’existence d’aucune attache ou de relations amicales, sociales et professionnelles d’une particulière intensité sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police de Paris porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision d’éloignement :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, si M. A… soutient que la décision d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne fait valoir aucun autre motif que ceux déjà examinés au point 12. Pour les mêmes motifs, son moyen ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les dispositions applicables dont notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français de la préfète du Val-de-Marne en date du 17 novembre 2022 à laquelle il s’est soustrait. En outre, M. A… n’établit pas l’intensité de ses liens avec la France. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le préfet de police de Paris ait commis une erreur d’appréciation sur le principe et la durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 6 novembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, y compris celles tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel.
D E C I D E :
Article 1err : La décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2434115 et la requête n° 2535030 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- Mme Monteagle, première conseillère,
- Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Airelle ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Abroger ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Meurtre ·
- Juridiction administrative ·
- Plainte ·
- Tentative ·
- Ordre ·
- Violence ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Service public
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Election professionnelle ·
- Gestion ·
- Droit syndical ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Liberté syndicale
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Légalité ·
- L'etat
- Agent public ·
- Dossier médical ·
- Santé ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Support ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Fonction publique ·
- Détenu
- Police nationale ·
- Cycle ·
- Décision implicite ·
- Vacation ·
- Fonctionnaire ·
- Temps de travail ·
- Crédit ·
- Justice administrative ·
- Organisation du travail ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Demande ·
- Pièces
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Certificat de dépôt ·
- Utilisation du sol ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Précaire ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.