Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 janv. 2026, n° 2513162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, Mme C… D… épouse E…, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a refusé de reconnaitre comme prioritaire et urgente sa demande d’hébergement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la commission de médiation de l’Isère de considérer sa demande d’hébergement comme étant prioritaire et urgente, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui attribuer un hébergement décent et adapté à sa situation, dans un délai de 24 heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la commission de médiation de l’Isère de réexaminer sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; elle risque à tout moment d’être expulsée du logement social qu’elle squatte et l’état de santé de ses cinq enfants ne sera pas compatible avec une vie à la rue ;
- elle fait valoir des moyens sérieux à l’encontre de la décision attaquée.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le numéro 2513163 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rakotoarimanana, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Combes, substituant Me Mathis, avocate de Mme D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme E…, de nationalité macédonienne, entrés en France selon elle en septembre 2024 avec leurs cinq enfants, occupent un logement social sans droit ni titre et leur expulsion sans délai a été autorisée par une ordonnance du tribunal judiciaire de Grenoble du 22 mai 2025. Par ailleurs, leurs cinq enfants nés en 2008, 2011, 2017, 2021 et 2023 souffrent d’une maladie génétique rare nécessitant des soins et leur fille B… s’est vue diagnostiquer en outre une tumeur au cerveau. Elle présente également des difficultés cognitives importantes associés à une grande fatigabilité et bénéficie d’un traitement journalier à visée oncologique impossible à suivre si elle se retrouvait à la rue. Au demeurant, M. et Mme E… se sont vu délivrer, postérieurement à la décision attaquée, des autorisations provisoires de séjour en qualité de parents d’enfants malades valables jusqu’au 13 mai 2026. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.
5. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision du 4 septembre 2025 méconnaîtrait, en l’état de l’instruction, l’article L. 441-2-3 III° du code de la construction et de l’habitation et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
6. Par suite, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de la commission de médiation de l’Isère du 4 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La présente décision implique que la commission de médiation de l’Isère reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de Mme D…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère de procéder à cette reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme D… épouse E… a été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mathis, avocate de Mme D… épouse E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle de mettre à charge de l’Etat le versement à Me Mathis de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… épouse E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme D… épouse E….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… épouse E… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 4 septembre 2025 de la commission de médiation de l’Isère est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de l’Isère de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de Mme D… épouse E… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… épouse E… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mathis, avocate de Mme D… épouse E…, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… épouse E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme D… épouse E….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… épouse E…, à Me Mathis et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 janvier 2026.
Le président,
J.P. A…
La greffière,
M. RAKOTOARIMANANA
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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