Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2022, n° 2102207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Gallis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, et un mémoire, enregistré le 15 juin 2021, la société Gallis, représentée par Me Malet, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Charenton-le-Pont à lui verser une provision d’un montant de 97 110,80 euros HT au titre du solde du lot n° 3 « Couvertures » du marché public de
travaux de restauration des façades et des couvertures de l’Hôtel de ville ;
2°) de condamner la commune de Charenton-le-Pont à lui verser une provision d’un montant de 17 276,33 euros TTC correspondant au remboursement de la retenue de garantie;
3°) de condamner la commune de Charenton-le-Pont à lui verser une provision d’un montant de 22 899,93 euros au titre des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Charenton-le-Pont une somme de
1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Gallis soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le solde du marché réclamé présente un caractère incontestable, un décompte général et définitif ayant été tacitement établi à compter du 18 février 2019 en application de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux applicable au présent marché ;
— le remboursement de la retenue de garantie devait intervenir au plus tard le
3 octobre 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, le maire de la commune de Charenton-le-Pont conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la
société Gallis la somme de 1 500 euros.
La commune soutient que :
— la requête est irrecevable faute de mise en demeure préalable ;
— elle n’est pas restée silencieuse après l’envoi du projet de décompte final de la part de la société Gallis le 20 décembre 2018 et elle lui a répondu par courriel du 18 janvier 2019 ;
— la société n’a jamais envoyé à la commune son projet de décompte général se bornant à envoyer un projet de décompte final.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa version issue de l’arrêté du
3 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement en date du 30 juin 2015, la commune de
Charenton-le-Pont a désigné la société Gallis en tant que titulaire du lot n° 3 « Couvertures » du marché public PA1501/3 de travaux de restauration des façades et des couvertures de l’Hôtel de ville de la commune. Le marché a été réceptionné avec réserves le 3 octobre 2016 et a fait l’objet d’un procès-verbal de levée de réserves le 30 août 2018. Par la présente requête, la société Gallis demande au juge des référés du tribunal administratif de Melun d’ordonner le versement d’une allocation provisionnelle correspondant au montant du décompte général qui serait tacitement né, au remboursement de la retenue de garantie et au paiement des intérêts moratoires.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
En ce qui concerne le paiement du solde du marché :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.
4. Aux termes de l’article 13.4.2. du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux, dans sa version issue de l’arrêté du 3 mars 2014 (« CCAG Travaux 2014 »), applicable au marché en litige : " () Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire () « . L’article 13.4.4. du même cahier dispose que : » Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2., le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : /
— du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1. ; / – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1. (). / Si dans un délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié
au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire
devient le décompte général et définitif () Le décompte général et définitif lie définitivement les parties () ".
5. Il résulte de l’instruction que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 novembre 2018, reçue le 12 novembre 2018, la société Gallis a transmis à la commune de Charenton-le-Pont ainsi qu’au cabinet Votruba, le maître d’œuvre, son projet de décompte final accompagné d’un mémoire en réclamation. Ladite commune n’ayant pas notifié à la société Gallis le décompte général à l’expiration des délais prévus à l’article 13.4.2 du CCAG précité, dès lors, et en application de l’article 13.4.4., la société Gallis a, le 1er février 2019, transmis un projet de décompte, faisant apparaître un solde total au titre du lot n° 3 de
97 110,80 euros HT, à la commune de Charenton-le-Pont et au cabinet Votruba, qui l’ont réceptionné, chacun, le 7 février 2019. En l’absence de décompte général notifié par la commune dans le délai de dix jours prévu à l’article 13.4.4 du CCAG Travaux 2014, le décompte général et définitif est né tacitement, le 17 février 2019, en application des stipulations du CCAG Travaux 2014, citées au point 4, faisant apparaître à cette date un solde de 97 110,80 euros HT en faveur de la société Gallis.
6. En premier lieu, pour s’opposer à la demande de provision de la société Gallis, la commune de Charenton-le-Pont soutient que celle-ci n’aurait pas procédé à une mise en demeure préalable d’établir le décompte. Toutefois, la procédure d’établissement du décompte d’un marché public de travaux prévue par les stipulations du CCAG Travaux 2014 applicable en l’espèce, rappelées au point 4, ne prévoient pas une telle mise en demeure. Dès lors, la commune de Charenton-le-Pont n’est pas fondée à soutenir que la requête de la société Gallis serait irrecevable de ce chef.
7. En deuxième lieu, en vertu des principes rappelés au point 4, la commune de Charenton-le-Pont ne saurait utilement se prévaloir des courriers qu’elle a échangés avec la société Gallis postérieurement à l’envoi par cette dernière le 7 novembre 2018, de son projet de décompte définitif dès lors qu’elle ne conteste pas ne pas avoir notifié à la société Gallis le décompte général à l’expiration des délais prévus respectivement aux articles 13.4.2 et 13.4.4 du CCAG Travaux 2014. Par ailleurs, la seule circonstance que le décompte envoyé par la société Gallis le 1er février 2019 se présente sous la forme d’un « projet de décompte définitif » et non d’un « projet de décompte général » ne saurait lui retirer le caractère projet de décompte général au sens de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux 2014 du seul fait d’une appellation erronée et alors qu’il s’agissait en l’espèce du projet de décompte suivant chronologiquement le projet de décompte définitif reçu le 12 novembre 2018 en application de la procédure prévue aux articles 13.4.2. et 13.4.4. du CCAG Travaux 2014. Dès lors, les moyens soulevés par la commune de Charenton-le-Pont pour contester l’existence en l’espèce d’un décompte général définitif tacite, doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Gallis est fondée à demander le
versement de la part de la commune de Charenton-le-Pont d’une provision d’un montant de 97 110,80 euros HT en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la retenue de garantie :
9. Aux termes de l’article 44.1 du CCAG travaux 2014 : « Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l’article 44.2, d’un an à compter de la date d’effet de la réception. () / A l’expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, à l’exception des garanties particulières éventuellement prévues par les documents particuliers du marché. Les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions réglementaires ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le marché a été réceptionné avec réserves le
3 octobre 2016 et a fait l’objet d’un procès-verbal de levée de réserves le 30 août 2018. Le délai de garantie courait donc jusqu’au 30 août 2019. En l’absence de décision de prolongation du délai de garantie, la commune aurait dû rembourser la retenu de garantie à compter du
31 août 2019. Dès lors, il y a lieu, pour la commune de Charenton-le-Pont, de verser à la
société Gallis à titre de provision la somme de 17 276,33 euros TTC.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et les frais de recouvrement :
11. Aux termes de l’article 13.4.2 du CCAG travaux applicable au présent marché : " Lorsque les sommes dues au titulaire n’ont pas été payées à l’échéance du délai de paiement, celui-ci a droit à des intérêts moratoires dans les conditions prévues par le décret
n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique « . Aux termes de l’article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : » Le délai de paiement () est fixé à : / 1° Trente jours pour : () / b) Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ; () « . Aux termes de l’article 7 du même décret : » Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée « . Aux termes de l’article 8 du même décret : » I.- Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse « . Aux termes de l’article 9 du même décret : » Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ".
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le décompte général et définitif tacite est né le 17 février 2019. Par suite, en application des dispositions citées au
point 11, le délai de paiement était fixé au 17 mars 2019 et les intérêts moratoires ont ainsi commencé à courir à compter du 18 mars 2019. Ces intérêts moratoires sont dus jusqu’à la date de mise en paiement de cette somme. Dans ces conditions, la commune de Charenton-le-Pont est condamnée à verser à la société Gallis, à titre de provision, les intérêts moratoires au taux de 8,00% sur la somme de 97 110,80 euros HT à compter du 18 mars 2019, ainsi que la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la commune aurait dû rembourser à la société Gallis la retenue de garantie à compter du 31 août 2019. Par suite, en application des dispositions citées au point 11, le délai de paiement était fixé au
30 septembre 2019 et les intérêts moratoires ont ainsi commencé à courir à compter du
1er octobre 2019. Ces intérêts moratoires sont dus jusqu’à la date de mise en paiement de cette somme. Dans ces conditions, la commune de Charenton-le-Pont est condamnée à verser à la société Gallis, à titre de provision, les intérêts moratoires au taux de 8,00% sur la somme de 17 276,33 euros TTC à compter du 1er octobre 2019.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Gallis, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame la commune de Charenton-le-Pont. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Charenton-le-Pont la somme de
1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Charenton-le-Pont est condamnée à verser à la société Gallis une provision de 97 110,80 euros HT euros au titre du solde du lot n° 3 du marché, avec intérêts moratoires, dans les conditions fixées au point 12 de la présente ordonnance.
Article 2 : La commune de Charenton-le-Pont est condamnée à verser à la société Gallis une provision de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 3 : La commune de Charenton-le-Pont est condamnée à verser à la société Gallis une provision de 17 276,33 euros TTC au titre du remboursement de la retenue de garantie, avec intérêts moratoires, dans les conditions fixées au point 13 de la présente ordonnance.
Article 4 : La commune de Charenton-le-Pont versera à la société Gallis une somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la Gallis et à la commune de Charenton le pont.
Le juge des référés,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Précaire ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Légalité ·
- L'etat
- Agent public ·
- Dossier médical ·
- Santé ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Support ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Fonction publique ·
- Détenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police nationale ·
- Cycle ·
- Décision implicite ·
- Vacation ·
- Fonctionnaire ·
- Temps de travail ·
- Crédit ·
- Justice administrative ·
- Organisation du travail ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Airelle ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Abroger ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Demande ·
- Pièces
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Certificat de dépôt ·
- Utilisation du sol ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autonomie ·
- Scolarisation ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Responsabilité
- L'etat ·
- Concours ·
- Subrogation ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Indemnisation ·
- Force publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Responsabilité pour faute ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.