Rejet 6 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 juin 2026, n° 2609880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Chaumaz, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié ou tout document lui permettant de se rendre à l’étranger, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Me Chaumaz demande au juge des référés de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
2. Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision en litige M. A… fait valoir qu’il doit se rendre en Turquie le 14 juin prochain et en Allemagne le 10 juillet prochain pour des raisons professionnelles en produisant une invitation à participer à ces évènements qui n’est pas datée. D’une part, M. A… ne justifie pas avoir accepté ces invitations et faire partie des participants à ces évènements. D’autre part, alors que M. A… fait valoir que le titre de voyage pour réfugié qui lui serait nécessaire lui a été refusé le 19 mars 2026 et qu’il a demandé l’annulation de cette décision par une requête enregistrée le 19 avril 2026 sans en demander la suspension, il ne justifie pas que la situation d’urgence dans laquelle il se trouverait ne serait pas de son fait. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée par M. A… ainsi que, par voie de conséquence, la demande présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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