Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 nov. 2025, n° 2515647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025 sous le numéro 2515647, M. B… G… C… et Mme E… G… I…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A… et H… G… C…, M. D… G… C… et Mme F… G… J…, représentés par Me Sanchez Rodriguez, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 3 juillet 2025 contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) portant refus de délivrance de visas de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer les demandes dans le délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils et elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des risques qu’ils encourent en leur qualité de chrétiens d’Orient, victimes en Syrie d’exactions de la part des bédouins, et de l’état de santé de H…, qui nécessite une prise en charge médicale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de leur éligibilité au statut de réfugié au regard :
des menaces qui pèsent sur leur vie en Syrie en raison de leur confession chrétienne, d’autant que la défense de cette communauté relève de la politique étrangère de la France, et des discriminations dont ils sont victimes depuis l’arrivée d’Ahmed Al-Charra au pouvoir,
de leurs liens personnels avec la France, où ils sont assurés d’être logés,
du motif humanitaire constitué par l’état de santé du cadet de la famille, atteint d’un syndrome néphrotique causé par une maladie à lésions minimes.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête à raison de son irrecevabilité.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G… C… et autres ne sont pas fondés et relève qu’aucune demande de visa n’a été valablement enregistrée auprès des autorités consulaires françaises et que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a expressément refusé d’enregistrer le 11 juillet 2025 le recours dont elle a été saisie.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2515777 enregistrée le 10 septembre 2025 par laquelle M. G… C… et autres demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Sanchez Rodriguez, représentant M. G… C… et autres, qui a insisté sur le fait que les intéressés, qui ont bien rempli le formulaire en ligne et reçu un courriel de réponse du consulat indiquant les conditions de formation d’une décision implicite de rejet, ont été induits en erreur par le message d’accusé réception, de sorte que la requête est recevable ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur, qui a précisé que les demandeurs doivent être auditionnés en personne par le poste pour l’instruction de leur demande de visa au titre de l’asile, ce qui requiert leur présence au Liban, et indiqué qu’aucune décision n’a été prise à leur sujet par la sous-direction de l’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En admettant même qu’ainsi que le prétendent M. G… C… et autres, des décisions implicites de refus de visas de visas de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France seraient nées du silence gardé par l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) à la suite du courriel daté du 6 avril 2025 dont l’objet est « accusé de réception », le moyen invoqué par les requérants à l’appui de leur demande de suspension ne paraît pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. G… C… et autres, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. G… C… et autres est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… G… C… et Mme E… G… I…, M. D… G… C… et Mme F… G… J… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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