Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2025, n° 2403702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403702 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 mars, 11 juin et 15 juillet 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Gagneraud construction, représentée par Me Janvier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin, d’une part, de déterminer la valorisation des prestations et des travaux qu’elle a réalisés dans le cadre d’un marché de travaux d’amélioration technique du parking public du centre-ville d’Antony (92160) et de la création d’une rampe d’accès et, d’autre part, d’évaluer le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée pour motif d’intérêt général du marché portant sur le lot n°1 ;
2°) d’autoriser l’expert à proposer une mission de conciliation entre les parties autant que faire se peut ;
3°) d’enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport ;
4°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— un acte d’engagement signé le 5 décembre 2022 lui a attribué l’exécution du lot n°1 relatif aux installations communes de chantier, gros œuvre, terrassement, démolition et renforcement du marché dont le maître d’ouvrage est la commune d’Antony, portant sur des travaux d’amélioration technique du parking public et la création d’une rampe d’accès depuis la route départementale n° 920, pour un prix global et forfaitaire de 845 523,56 euros hors taxe ;
— le délai global d’exécution de l’ensemble de l’opération a été fixé à 14 mois, dont 2 mois de préparation, à compter de la notification par ordre de service de démarrage des travaux, le 13 décembre 2022 ;
— la date de début d’exécution des travaux a été fixée au 13 février 2023 ;
— la conception de l’ouvrage a été modifiée tardivement à plusieurs reprises, ce qui conduit à un allongement du délai d’exécution de 73 jours et un surcoût d’immobilisation qu’elle chiffre à 99 771,90 euros ;
— par un courrier du 20 avril 2023, le maire d’Antony l’a informée de sa décision de prononcer la résiliation unilatérale du marché pour motif d’intérêt général ;
— le 24 avril 2023, une réunion de constatation des ouvrages exécutés a eu lieu ;
— le 28 avril 2023, elle a contesté auprès du maître d’ouvrage le motif de la résiliation du marché pour intérêt général ;
— elle a adressé au maître d’ouvrage une demande d’indemnisation de ses préjudices liés à la résiliation du marché qui a été rejetée par des courriers des 3 août et 10 octobre 2023 ;
— l’expertise sollicitée est utile pour valoriser les prestations et travaux qu’elle a réalisés et ne sont pas estimés à leur juste appréciation par la commune, pour apprécier les causes et l’imputabilité des motifs invoqués par le maître d’ouvrage, pour apprécier le caractère régulier ou non de la résiliation pour motif d’intérêt général, les responsabilités et les préjudices, ce qui suppose des appréciations techniques et factuelles particulièrement délicates et suppose une comparaison avec les solutions techniques finalement retenues dans le marché de substitution.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai et 25 juin 2024, la commune d’Antony, représentée par Me Cabanes, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Gagneraud construction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’expertise demandée n’est pas utile, dès lors que le procès-verbal de constatation des ouvrages exécutés accompagné de son constat d’huissier, adressé à la société Gagneraud, comporte l’ensemble des éléments recherchés ;
— le juge dispose de tous les éléments lui permettant d’apprécier le caractère régulier ou non de la résiliation pour motif d’intérêt général ;
— la réception des travaux empêche la bonne tenue des opérations d’expertise demandées ;
— la société requérante ne démontre pas l’utilité d’analyser les solutions mises en œuvre par la société allocataire du lot n°1 dans le cadre du marché de substitution dans le cadre du contentieux en cours sur son décompte de résiliation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la société Optimum Structures, représentée par Me Dufour, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, formule les protestations et réserves d’usage, et demande au juge de laisser les dépens à la charge de la société Gagneraud.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. D’une part, il résulte de l’instruction qu’un huissier a dressé un procès-verbal de constat des travaux réalisés par la société Gagneraud à la date du 24 avril 2023, afin de permettre l’établissement du décompte de résiliation du marché la liant à la commune d’Antony. Il apparaît, en outre, que les opérations de constat du 24 avril 2023 se sont déroulées de façon contradictoire en présence, notamment de quatre représentants de la société Gagneraud construction. La seule circonstance que la commune d’Antony aurait minoré de 45% le droit à paiement de la société Gagneraud n’est pas de nature à conférer une utilité à la mesure sollicitée au regard des nombreux éléments dont disposent les parties dans le cadre des travaux d’exécution de ce marché. Ainsi, il est constant que la société Gagneraud construction dispose depuis le 24 avril 2023 d’éléments constatés en présence de ses propres représentants, qu’il lui est loisible de contester dans une instance indemnitaire au fond. Au surplus, il n’est pas contesté que la société allocataire du lot n°1 du marché de substitution a achevé, depuis lors, les travaux initialement engagés par la société requérante.
4. D’autre part, la demande tendant à ce que les responsabilités de la société et du maître d’ouvrage dans la résiliation du marché de la société requérante soient déterminées nécessite une qualification juridique des faits qui ne saurait être ordonnée dans le cadre du présent référé instruction et qu’il appartiendra aux juges du fond, saisis de la requête déposée par la société Gagneraud le 30 mars 2024 sous le n°2404774 pour arrêter le solde du décompte de résiliation du marché, d’apprécier. En outre, la société requérante dispose des pièces suffisantes par elles-mêmes pour évaluer le montant des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la résiliation du lot n°1 du marché de travaux contesté.
5. Par voie de conséquence, l’expertise demandée par la société Gagneraud construction relative à la détermination de la valorisation des prestations et des travaux qu’elle a réalisés dans le cadre d’un marché de travaux d’amélioration technique du parking public du centre-ville d’Antony et de la création d’une rampe d’accès et à l’évaluation des préjudices subis du fait de la résiliation anticipée du marché portant sur le lot n°1, y compris en ce qui concerne l’examen des solutions techniques retenues dans le marché de substitution, ne satisfait pas au caractère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée. Les conclusions tendant à ce que l’expert puisse proposer une mission de conciliation et au dépôt d’un pré-rapport ne peuvent, en conséquence et en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les dépens :
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de dépens, les conclusions de la société Optimum Structures tendant à ce que les dépens soient laissés à la charge de la société Gagneraud ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente la commune d’Antony au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Gagneraud construction est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gagneraud construction, à la commune d’Antony et à la société Optimum Structures.
Fait à Cergy, le 1er avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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