Annulation 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 30 sept. 2024, n° 2411662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 août 2024, 5 septembre 2024 et 26 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis lui délivrer un récépissé de demande d’asile en « procédure normale » ainsi qu’un formulaire OFPRA pour que M. B puisse déposer une demande d’asile auprès des autorités françaises dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé et d’un défaut d’examen sérieux ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il est intervenu en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il est intervenu en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il est intervenu en méconnaissance des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités croates ont bien été saisies dans les délais ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Israël pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né le 3 mars 1989, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 27 janvier 2024, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs. Il s’est présenté à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le 28 mai 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait déposé une demande identique en Croatie le 14 septembre 2023 et en Suisse le 22 septembre 2023. Les autorités suisses, saisies le 7 juin 2024 d’une demande de reprise en charge, ont explicitement refusé d’y faire droit le 10 juin 2024. Les autorités croates, saisies le 1er juillet 2024, ont pour leur part fait connaitre leur accord explicite le 15 juillet 2024. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné son transfert aux autorités croates, responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l’entretien individuel, ainsi que des affirmations non contestées du requérant que celui-ci a été reçu en même temps que son épouse le 28 mai 2024, qui a ainsi assisté à son entretien. Dans ces conditions, quand bien même le requérant a admis avoir accepté que son épouse assiste à son entretien, celui-ci ne peut être regardé comme ayant présenté un caractère individuel et comme ayant eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. L’annulation prononcée par le présent jugement implique, en vertu de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet « statue à nouveau sur le cas » du requérant. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai qu’il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l’espèce, à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis), partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Sarhane, avocat, d’une somme de 1 100 euros au titre des frais d’instance, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle serait accordé à M. B, et sous réserve alors que Me Sarhane renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 8 août 2024 est annulé.
Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis statuera à nouveau sur le cas de M. B dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 4 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 1 100 euros à Me Sarhane dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et des Outre-mer et à Me Sarhane.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Israël
La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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