Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 mai 2026, n° 2515223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 16 juillet 2025 à l’encontre de la décision du 13 juin 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
Il soutient que son périmètre de marche est limité à une vingtaine de mètres et qu’il est systématiquement accompagné d’une tierce personne pour ses déplacements extérieurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont fixées par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe à cet arrêté : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
5. A l’appui de sa requête, M. B… se borne à soutenir que son périmètre de marche est très limité en raison de ses pathologies et qu’il doit être accompagné dans ses déplacements extérieurs. Par un courrier du 9 décembre 2025, mis à sa disposition via l’application « Télérecours », le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Le requérant n’a pas déféré à cette demande. Dès lors, la requête présentée par M. B…, qui repose sur des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
2
N° 2515223
Fait à Marseille, le 21 mai 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Commune ·
- Fleur ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Voie publique ·
- Conforme ·
- Norme ·
- Argent
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Carte de séjour ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Allocation sociale ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Demande ·
- Informatique ·
- Aménagement du territoire ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Emploi ·
- Aide au retour ·
- Personne âgée ·
- Etablissement public ·
- Allocation ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Retraite ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Grue ·
- Port maritime ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Quai ·
- Industrie ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Jugement ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Caractère ·
- Délivrance ·
- Étranger malade ·
- Dilatoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Suspension ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Continuité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.