Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 mai 2026, n° 2602161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. A… B…, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Lemoine-Clabeaut, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 1er avril 2026 par lequel le préfet du Gard a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de trois mois, de l’établissement qu’il exploite sous l’enseigne « épicerie 2 Daudet » au 12 rue Tedenat à Nîmes ;
2°) d’enjoindre à l’administration de permettre la réouverture immédiate de son établissement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture administrative de son établissement le prive de toutes ressources, compromet la continuité de son activité et le place dans une situation financière critique ; la continuité de son exploitation est en péril alors qu’elle constitue son unique source de revenus ; les difficultés financières qui découlent de la fermeture administrative de son établissement risque d’entrainer la cessation définitive de l’activité ; il doit régler chaque mois un loyer de 560 euros pour son local commercial ainsi que des factures d’électricité ;
- l’arrêté du préfet est insuffisamment motivé ;
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- l’arrêté du préfet est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n°2602159 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement et globalement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et au vu de l’ensemble des intérêts en présence, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait pour le juge des référés à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, M. B… fait état des conséquences de la mesure de fermeture administrative temporaire sur la situation de l’établissement qu’il exploite dès lors que de la décision du préfet le prive de toutes ressources, l’expose à un risque de cessation de paiement et compromet la viabilité économique de son établissement du fait des charges locatives et d’électricité qu’il doit supporter. Toutefois, en se bornant à produire la copie de son bail commercial fixant le loyer mensuel de son local commercial à la somme de 560 euros ainsi qu’une capture d’écran d’un prélèvement de 123,30 euros relatif à une consommation d’électricité, M. B… n’établit pas qu’à la date de la présente ordonnance, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, particulièrement à la viabilité économique de son établissement, et les effets de cette décision ne caractérisent pas, dès lors, une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2026 contesté soit suspendue.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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