Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 2202156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 avril 2022 et le 26 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Miran doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la directrice de l’établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Grand Cèdre a rejeté sa demande tendant au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Grand Cèdre de lui verser la somme de 23 571,48 euros correspondant à l’allocation d’aide au retour à l’emploi due ;
3°) de condamner l’établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Grand Cèdre à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence subis ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Grand Cèdre la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; la radiation des cadres en vue d’une mise à la retraite d’office pour invalidité doit être considérée comme une privation involontaire d’emploi au sens de l’article L. 5424-1 du code du travail ; la reconnaissance de son inaptitude absolue et définitive dans la fonction publique n’implique pas nécessairement son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions dans un autre secteur ; la circonstance que le préfet ait été saisi afin d’apprécier son aptitude est sans incidence sur l’obligation de versement ;
— elle a subi des troubles dans les conditions d’existence indemnisables en raison du défaut de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, l’établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Grand Cèdre, représenté par Me Leleu conclut à l’irrecevabilité de la requête, à son rejet et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la décision en litige n’est pas décisoire ;
— aucune décision refusant le versement de l’allocation au retour à l’emploi n’est intervenue ;
— la décision en litige est purement confirmative ;
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi sont tardives ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2022.
Des pièces enregistrées le 11 juin 2025 ont été communiquées.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code du travail ;
— le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Miran, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, exerçait les fonctions d’aide-soignante au sein de l’établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Grand Cèdre. Par une décision du 16 septembre 2019, Mme A a été admise à faire valoir ses droits à la retraite et a été radiée des cadres à compter de cette même date. Par des courriels et courriers des 27 novembre 2019 et 20 janvier 2020, Pôle Emploi a refusé la demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de Mme A au motif qu’elle avait été employée par un établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant du secteur public et assurant lui-même l’indemnisation de ses anciens agents. Mme A s’est alors adressée à l’établissement qui, par une décision du 3 mars 2022, a également rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. L’établissement fait valoir en défense que la décision en litige n’est pas décisoire et qu’elle présente un caractère confirmatif. Il fait valoir, par ailleurs, que les conclusions sont tardives. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’établissement ait pris une décision de refus de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au motif de la saisine du préfet afin de contrôler son aptitude conformément à l’article R. 5426-1 du code du travail préalablement à celle du 3 mars 2022. Ainsi, la décision du 3 mars 2022 ne saurait s’analyser comme une décision confirmative. Par suite, les conclusions en annulation ne sauraient être regardées comme tardives.
3. Par ailleurs, l’établissement doit être regardé comme se prévalant de la tardiveté des conclusions indemnitaires. Il résulte de l’instruction que la décision du 3 mars 2022 portant rejet de sa demande indemnitaire préalable du 28 janvier 2022 a été contestée par Mme A dès le 8 avril 2022, date d’introduction de la requête. Par suite, les conclusions indemnitaires ne sauraient être regardées comme tardives.
4. En outre, si l’établissement se prévaut de l’absence de caractère décisoire de la décision en litige au motif qu’elle mentionne qu’un courrier a été adressé au préfet afin qu’il procède au contrôle de l’aptitude de Mme A conformément à l’article R. 5426-1 du code du travail, cette circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, ne saurait dispenser l’établissement de se prononcer sur les droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ce qu’il a d’ailleurs fait. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère non décisoire de la décision en litige doit également être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et les droits de Mme A :
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
S’agissant de la condition d’aptitude :
6. Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Aux termes de l’article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage : « Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé » allocation d’aide au retour à l’emploi « , pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi ». Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics dans les conditions prévues par l’article L. 5424-1 du code du travail. Il appartient aux personnes publiques qui assurent la charge et la gestion de l’indemnisation de leurs agents en matière d’allocation d’aide au retour à l’emploi de s’assurer, lorsqu’ils demandent le bénéfice de cette allocation, qu’ils remplissent l’ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné.
7. En premier lieu, un ancien agent public satisfait à la condition d’aptitude à l’emploi, à laquelle l’ouverture du droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi est subordonnée en vertu de l’article L. 5421-1 du code du travail, aussi longtemps qu’il demeure inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5421-3 du même code. L’ancien employeur ne peut utilement opposer à l’intéressé l’avis concluant à son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions émis par le comité médical départemental dans le cadre de la procédure préalable à sa mise à la retraite d’office pour invalidité, cette procédure étant indépendante de celle selon laquelle s’apprécie l’aptitude au travail des personnes involontairement privées d’emploi. Il lui revient, le cas échéant, de saisir le préfet, qui est compétent en vertu de l’article R. 5426-1 du code du travail pour contrôler l’aptitude physique au travail de l’intéressé.
8. En l’espèce, l’établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes fait valoir que Mme A se trouvait, à la date de sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi, dans une situation d’invalidité l’empêchant de lui accorder le bénéfice de cette allocation et qu’il a procédé à la saisine du préfet conformément à l’article R. 5426-1 du code du travail afin de contrôler son aptitude physique au travail. Toutefois, Mme A était inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi de pôle emploi. Par conséquent, elle satisfait à la condition d’aptitude à l’emploi aussi longtemps qu’elle demeure inscrite sur cette liste. La circonstance, au demeurant non étayée, que le préfet ait été saisi, aux fins éventuelles de remettre en cause son inscription sur la liste, est sans incidence, à ce stade, sur l’obligation de versement à la charge de l’établissement. Par suite, l’établissement ne pouvait légalement opposer ce motif pour refuser d’accorder à Mme A le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au titre des périodes d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi du 5 septembre 2019 au 30 avril 2020, 25 mai 2020 au 31 août 2020 et à compter du 17 septembre 2020.
S’agissant de la condition de recherche d’emploi :
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5421-3 du code du travail : « La condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ». Sur le fondement des articles L. 5426-1 et L. 5426-2 de ce code, le contrôle de la recherche d’emploi est exercé par les agents de Pôle emploi et le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l’autorité administrative pour les personnes qui ne peuvent justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise, dans les conditions prévues à ses articles R. 5426-3 à R. 5426-14.
10. Il résulte de ces dispositions que si l’existence d’actes positifs et répétés accomplis en vue de retrouver un emploi est une condition mise au maintien de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, susceptible d’être opposée par l’établissement, elle ne saurait conditionner l’ouverture du droit à cette allocation contrairement à ce que fait valoir l’établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
S’agissant de condition de privation involontaire d’emploi :
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps () peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office () ». Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande () ».Il résulte de ces dispositions que seule la mise à la retraite d’office constitue un cas de perte involontaire d’emploi pouvant ouvrir droit, pour un agent des collectivités territoriales, lorsque les autres conditions en sont remplies, à une allocation d’assurance telle que prévue à l’article L. 5424-1 du code du travail. Par suite, un agent ayant sollicité son admission à la retraite anticipée pour invalidité, qui ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi, ne peut prétendre à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
12. Il résulte de l’instruction que Mme A a fait l’objet d’une mise à la retraite d’office pour invalidité par une décision du 16 septembre 2019. Ainsi, elle doit être regardée comme involontairement privée d’emploi.
13. Il n’est pas contesté que Mme A remplissait les autres conditions auxquelles est subordonné l’octroi des allocations d’aide au retour à l’emploi. Elle avait donc droit à celles-ci et est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle l’Etablissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Grand Cèdre a rejeté sa demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
14. L’état de l’instruction ne permet toutefois pas de déterminer avec précision le calcul et le versement de cette allocation ni son montant au titre des périodes du 5 septembre 2019 au 30 avril 2020, du 25 mai 2020 au 31 août 2020 et à compter du 17 septembre 2020. Mme A sera renvoyée devant l’établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Grand Cèdre à cette fin, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. En principe, toute illégalité fautive commise par l’administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
16. Il résulte des éléments mentionnés supra que le défaut de versement à Mme A de l’allocation d’aide au retour à l’emploi par l’établissement est illégal.
17. Pour caractériser l’existence de troubles dans ses conditions d’existence, la requérante soutient avoir été plongée dans une situation de précarité financière ayant donné lieu à un surendettement. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence de l’intéressée en l’évaluant à 2 000 euros.
Sur les frais exposés :
18. Il y a lieu de mettre à la charge de l’établissement une somme de 1 500 euros à verser à Miran sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice de l’établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Grand Cèdre du 3 mars 2023 refusant d’accorder à Mme A le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est annulée.
Article 2 : Mme A est renvoyée devant l’établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Grand Cèdre pour le calcul et le versement des allocations d’aide au retour à l’emploi au titre des périodes du 5 septembre 2019 au 30 avril 2020, du 25 mai 2020 au 31 août 2020 et à compter du 17 septembre 2020. Ledit établissement devra y pourvoir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Grand Cèdre est condamné à verser à Mme A une somme de 2 000 euros.
Article 4 : L’établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Grand Cèdre versera la somme de 1 500 euros à Me Miran au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Miran et à l’Etablissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Grand Cèdre.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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