Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mai 2026, n° 2608512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Fofana, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’exécuter le jugement n° 2505161 du tribunal administratif de Montreuil du 15 juillet 2025 en lui délivrant un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est maintenue en situation irrégulière, qu’elle ne peut poursuivre son activité professionnelle, que son contrat de travail risque d’être suspendu ou rompu ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que le préfet n’a pas exécuté le jugement du 15 juillet 2025 ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- l’inaction de l’administration à exécuter est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ; il est porté atteinte à son droit au recours effectif garanti à l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née en 1993, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 27 décembre 2022. Par un jugement du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’exécuter le jugement du 15 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
4. Mme B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’exécuter le jugement n° 2505161 du tribunal administratif de Montreuil du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal a notamment enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de quatre mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. De telles conclusions relèvent des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative et il appartient à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de saisir le tribunal sur ce fondement et non le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme manifestement dénuée de fondement en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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