Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 20 mars 2026, n° 2510519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2025 et le 27 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Torkman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an avec inscription aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de supprimer cette inscription aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou tout autre titre de séjour adéquat à sa situation dans le mois de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît son droit d’être entendu ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’un défaut particulier de sa situation, notamment de son état de santé ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Torkman, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 19 avril 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2025-07-17-00001 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 17 juillet 2025 et librement accessible aux parties, Mme B… D…, cheffe de la section des affaires juridiques et réservées au bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qui lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Si M. C… invoque la méconnaissance de son droit d’être entendu, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement litigieuse ou encore qu’il aurait disposé d’éléments tant sur sa situation familiale que personnelle qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France le 12 novembre 2022 muni d’un visa de court séjour et ne présente donc qu’une faible durée de résidence à la date de l’arrêté litigieux. Célibataire et sans enfant, domicilié chez sa tante, l’intéressé fait valoir qu’il est en couple avec une ressortissante française mais ne produit aucune pièce justificative permettant d’établir la réalité et l’ancienneté de cette relation, hormis une simple attestation peu circonstanciée. Entré en France à l’âge de 32 ans, M. C… n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a passé l’essentiel de son existence, où il exerçait la profession de pompier et où réside sa famille, tel que cela ressort du procès-verbal du 28 juillet 2025 produit dans l’instance. Enfin, si M. C…, qui n’a jamais sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des stipulations de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien, soutient que la cataracte post-traumatique de l’œil droit dont il a été opéré le 6 décembre 2022 et le 25 mars 2025 nécessite son maintien sur le sol français, les pièces médicales produites au soutien de ses allégations sont insuffisantes pour établir que son état de santé ferait obstacle à son éloignement ou qu’il ne pourrait pas recevoir en Algérie les soins appropriés à son état. Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’arrêté attaqué, des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
10. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une telle mesure.
11. Il résulte de ces dispositions que, même si elle n’a pas été saisie d’une demande de titre de séjour fondée sur les stipulations de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien, l’autorité administrative qui dispose d’éléments d’informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des stipulations de l’article 6-7° du même accord doit saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour avis médical avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire.
12. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C… n’a jamais demandé un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien. Lors de son audition par les services de police, l’intéressé a déclaré : « Je suis parti d’Algérie pour soigner mon œil à la clinique vision site Allee Turcat Merry 13008. Je ne suis pas reparti de France car j’ai des rendez-vous encore actuellement pour mon œil. Le prochain rendez-vous est en octobre 2025. Je précise que j’étais pompier en Algérie et j’ai reçu un projectile dans l’œil lorsque je travaillais dans le stade et j’ai déjà eu 2 opérations en décembre 2022, la deuxième en mars 2025 et la dernière est prévue en octobre 2025 ». A la question : « Souhaitez-vous porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à un éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap ? », le requérant a répondu « Non ». Ainsi, ces seuls éléments n’étaient pas suffisamment précis et circonstanciés pour imposer au préfet de saisir le collège médical de l’OFII. Par suite, en ne saisissant pas ce collège, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une irrégularité de procédure. Le défaut d’une telle saisine ne saurait davantage caractériser un défaut d’examen particulier de la situation du requérant.
13. Comme indiqué au point 7, par les pièces médicales produites, M. C… ne démontre pas que son état de santé ferait obstacle à son éloignement ou qu’il ne pourrait pas recevoir en Algérie les soins appropriés à son état. Par conséquent, le préfet n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l’accord franco-algérien en estimant que l’état de santé du requérant ne constituait pas un obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (…) ». Et aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’eu égard à son état de santé, il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge appropriée en Algérie. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît son droit à la vie au sens de stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté en litige a été pris en violation de l’article 3 de cette même convention.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Liberté fondamentale ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Conformité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Titre ·
- Administration ·
- Retraite ·
- Défense ·
- Préjudice ·
- Annulation ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Décision juridictionnelle ·
- Document ·
- Visa
- Structure ·
- Décret ·
- Victime de guerre ·
- Algérie ·
- Réparation ·
- Commission nationale ·
- Préjudice ·
- Reconnaissance ·
- Droit local ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Plan ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Règlement
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Mur de soutènement ·
- Corse ·
- Avis ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Sénégal ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Fins ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Passeport ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion
- Protection des oiseaux ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Désistement ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Acte ·
- Modification ·
- Plan ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.