Rejet 22 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 22 déc. 2023, n° 2100394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, M. B C et Mme A C, représentés par la SELARLU Genuini avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Bastia a refusé leur demande de permis modificatif de construire une villa sur les parcelles cadastrées section AO n°s 519 et 520, situées montée Filipina ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 février 2021 par laquelle le préfet de la région Corse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France en date du 14 octobre 2020 ;
3°) d’enjoindre au maire de leur délivrer le permis de construire modificatif dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bastia le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est illégal en ce que le projet de permis de construire modificatif ne porte en aucun cas atteinte à la conservation et à la mise en valeur du site patrimonial remarquable dans lequel il s’insère ou aux monuments historiques protégés dès lors, notamment, que leur mur de soutènement n’est visible d’aucun point du domaine public ni d’aucun monument historique ;
— cet avis de l’architecte des Bâtiments de France revient sur un précédent avis et sur le permis initial ;
— leur voisin a obtenu une décision de non-opposition préalable le 2 février 2017 avec un avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France qui n’émettait aucune prescription concernant un mur de soutènement ;
— la décision du préfet de Corse du 12 février 2021 est insuffisamment motivée ;
— les autres motifs exposés par le maire sont erronés dès lors que leur demande de permis de construire modificatif ne porte que sur des modifications très limitées du permis initial parfaitement explicitées par les plans et notices joints à la demande et que l’ensemble des éléments du dossier, notamment les plans, permet de considérer qu’ils ont veillé à la parfaite intégration du projet dans son environnement ;
— le maire de Bastia a entaché son refus de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la commune de Bastia, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme C le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. et Mme C tendant à l’annulation de la décision du préfet de Corse ayant rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l’encontre du refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Genuini, avocat de M. et Mme C, ainsi que celles de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, avocat de la commune de Bastia.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 janvier 2016 auquel était joint un avis de l’architecte des Bâtiments de France en date du 15 janvier 2016, le maire de Bastia a accordé à M. et Mme C le permis de construire une villa individuelle sur les parcelles cadastrées section AO n°s 519 et 520, situées montée Filipina à Bastia. Ce permis était assorti de certaines prescriptions, notamment que la terrasse soit soutenue par un mur de soutènement n’excédant pas deux mètres de haut au-dessus du sol naturel, doublé en pierre locale appareillée de manière traditionnelle. En vue de régulariser leur construction, les requérants ont déposé en 2018 un premier permis modificatif qui a fait l’objet d’un avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France. Ils ont déposé ensuite une seconde demande de permis modificatif pour laquelle l’architecte des Bâtiments de France a émis de nouveau un avis défavorable le 14 octobre 2020. Le lendemain, le maire a refusé aux intéressés le permis de construire modificatif. Ces derniers ont exercé le 14 décembre 2020 un recours administratif obligatoire contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 14 octobre 2020, que le préfet de Corse a rejeté par une décision du 12 février 2021. Par la présente requête, M. et Mme C demandent l’annulation de l’arrêté du maire de Bastia du 15 octobre 2020 rejetant leur demande de permis de construire modificatif ainsi que de la décision du préfet de Corse du 12 février 2021 rejetant leur recours administratif obligatoire contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 14 octobre 2020.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du préfet de Corse du 12 février 2021 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Pendant la phase de mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties intérieures du bâti. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. ». Aux termes de l’article L. 632-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours () ».
3. Aux termes de l’article R. 423-54 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. () / Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s’il n’est pas l’autorité compétente, et à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme. / Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. / Si le préfet de région infirme le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme statue à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception de la décision du préfet de région ».
5. Il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme que la délivrance d’une autorisation de construire est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit ou en co-visibilité avec celui-ci ou dans un site patrimonial remarquable, à l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. L’avis du préfet se substitue alors à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Enfin, en cas d’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation sollicitée se trouve en situation de compétence liée et doit en refuser la délivrance.
6. En outre, la régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région, ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et par la voie de l’exception d’illégalité à l’encontre de la décision de refus de ce permis de construire.
7. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la région Corse sont irrecevables. Les requérants doivent cependant être regardés comme ayant entendu contester la décision du préfet de région confirmant l’avis de l’architecte des Bâtiments de France par la voie de l’exception d’illégalité.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour rendre un avis défavorable en date du 14 octobre 2020, l’architecte des Bâtiments de France, après avoir relevé que les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine sont applicables dès lors que le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, conclut que « Ce projet, en l’état, n’étant pas conforme aux règles applicables dans ce site patrimonial remarquable ou portant atteinte à sa conservation ou à sa mise en valeur, l’architecte des Bâtiments de France ne donne pas son accord », au motif, d’une part, que « Le bâti tel que proposé à la modification ne prend pas en compte ou partiellement les prescriptions formulées dans l’avis défavorable du 11 juillet 2018 et dans les consultations préalables des 11 et 20 octobre 2018, notamment en ce qui concerne la modification du toit monopente en toit terrasse (à droite du bâti), la suppression de toutes les casquettes » et, d’autre part, que « Le doublement du mur de soutènement par un autre mur supportant de la végétation n’est pas de nature à réduire à distance son effet disproportionné. Ce mur doit être doublé en pierre de lauze traditionnelle ». Dans sa décision du 12 février 2021 rejetant le recours administratif obligatoire contre cet avis de l’architecte des Bâtiments de France, le préfet de Corse a confirmé cet avis défavorable en précisant que le projet devait se conformer à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France en date du 15 janvier 2016 relatif à la demande de permis initial selon lequel « La terrasse devait être soutenue par un mur de soutènement qui ne pouvait excéder deux mètres de haut au-dessus du sol naturel, doublé en pierre locale appareillée de manière traditionnelle ».
10. La décision du 12 février 2021, qui confirme l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La triple circonstance qu’elle ne répondrait pas aux arguments présentés dans le recours exercé le 14 décembre 2020, qu’elle noterait à tort que les requérants auraient pris de nombreuses libertés avec le projet initial et qu’elle reprend une prescription relative au mur de soutènement de l’avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France ayant trait au permis de construire initial, n’est pas de nature à entacher la décision d’une insuffisance de motivation. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En second lieu, si la décision du 12 février 2021 du préfet de Corse s’est substituée à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 14 octobre 2020, les requérants peuvent utilement exciper de l’illégalité des motifs de cet avis repris par la décision du 12 février 2021. A cet égard, si les requérants n’ont acquis aucun droit au titre des précédents avis exprimés par l’architecte des Bâtiments de France en 2016 et en 2018, ils sont en revanche en droit de soutenir que cet avis est illégal en tant qu’il revient sur les droits qu’ils ont acquis au titre du permis de construire qui leur a été accordé le 25 janvier 2016.
12. D’une part, il ressort de la demande afférente au permis de construire délivré le 25 janvier 2016 que l’autorisation de construire octroyée aux requérants comportait un toit en pente et des casquettes. Par suite, M. et Mme C sont fondés à soutenir que c’est à tort que l’architecte des Bâtiments de France puis le préfet de Corse ont fondé leurs avis défavorables sur la double circonstance que le permis modificatif n’avait pas supprimé toutes les casquettes ni transformé le toit en pente en toit terrasse.
13. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 1, l’article 3 de l’arrêté du 25 janvier 2016 accordant le permis de construire impose de respecter strictement les prescriptions émises par l’architecte des Bâtiments de France au nombre desquelles une hauteur inférieure à deux mètres du mur de soutènement, dont l’appareillage, devait être doublé en pierre locale appareillée de manière traditionnelle. Or, d’abord, il ressort des pièces du dossier que le mur de soutènement réalisé par les requérants, qui présente une hauteur de plus de trois mètres, ne respecte aucune de ces deux prescriptions. Ainsi qu’il a déjà été dit au point 11, la circonstance que l’architecte des Bâtiments de France n’avait pas imposé le respect de ces prescriptions dans son avis émis en 2018 dans le cadre de l’instruction de la première demande de permis modificatif, à laquelle les requérants ont renoncé, ne faisait pas obstacle à ce que le même architecte puis le préfet de Corse l’opposent aux requérants dans l’avis portant sur la seconde demande de permis modificatif. Ensuite, M. et Mme C ne sauraient utilement se prévaloir du fait que leur voisin a obtenu le 2 février 2017 une décision de non-opposition à déclaration préalable assorti d’un avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France pour un mur de trois mètres de hauteur. Enfin, contrairement à ce qu’ils soutiennent, non seulement la hauteur et la nudité du mur de soutènement présentent un aspect disgracieux portant atteinte à la mise en valeur du site patrimonial remarquable dans lequel il s’insère, mais encore le préfet de Corse n’a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l’espèce en estimant que la création d’une jardinière afin, selon la notice descriptive, de « casser la hauteur du mur de soutènement », ne suffisait pas à faire disparaître cette atteinte, les requérants ne pouvant se borner, à cet égard, à soutenir que ce mur de soutènement n’est visible d’aucun point du domaine public ni d’aucun monument historique.
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. et Mme C sont seulement fondés à soutenir que les motifs de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 14 octobre 2020, confirmés par le préfet dans sa décision du 12 février 2021, tirés du toit terrasse et de la suppression des casquettes, sont illégaux. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de la Corse aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif tiré de ce que le mur de soutènement ne devait pas excéder deux mètres de hauteur et devait être doublé en pierre locale, appareillée de manière traditionnelle, confirmant ainsi l’avis exprimé par l’architecte des Bâtiments de France dans son avis du 14 octobre 2020 selon lequel le doublement du mur de soutènement par un autre mur supportant de la végétation n’était pas de nature à réduire l’effet disproportionné.
15. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision du préfet de la région Corse en date du 12 février 2021, confirmant l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France du 14 octobre 2020, serait illégale.
16. Enfin, eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de Bastia, les autres moyens invoqués par M. et Mme C à l’encontre de l’arrêté litigieux sont inopérants.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. et Mme C ne sauraient être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
19. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bastia, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C une somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
20. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C le paiement de la somme de 1 500 euros que la commune de Bastia demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront à la commune de Bastia la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C, au préfet de Corse et à la commune de Bastia.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
J. MARTIN La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Structure ·
- Décret ·
- Victime de guerre ·
- Algérie ·
- Réparation ·
- Commission nationale ·
- Préjudice ·
- Reconnaissance ·
- Droit local ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Autorisation
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Liberté fondamentale ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Conformité
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Titre ·
- Administration ·
- Retraite ·
- Défense ·
- Préjudice ·
- Annulation ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Décision juridictionnelle ·
- Document ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Sénégal ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.