Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2510941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2025 et 23 mars 2026, M. B… A…, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 février 2025 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé l’Albanie comme pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle a été signée par une autorité incompétente ;
– elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
– elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet et suffisant de sa situation ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
– elle a été signée par une autorité incompétente ;
– elle sera annulée en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
– elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions précédentes ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteiro, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant albanais, né le 24 juillet 1988, est entré en France sous couvert de son passeport biométrique le 1er novembre 2017. Par les décisions attaquées du 10 février 2025, le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour pour une durée de douze mois :
Les décisions attaquées ont été signées par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 14 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces décisions ont été signées par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
La décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, comportent un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour lui permettre de les contester utilement. Par suite, elle est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Drôme n’aurait pas, compte tenu des éléments à sa possession, procédé à un examen complet de la situation de M. A…, eu égard notamment à son état de santé.
En deuxième lieu, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Il résulte notamment de ce principe le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 10 février 2025 et de l’évaluation d’un état de vulnérabilité du même jour effectuée par la préfecture, qu’interrogé sur l’éventualité d’un retour dans son pays d’origine et sur son état de santé, M. A… a indiqué ne pas vouloir retourner en Albanie et n’a pas fait état de problème de santé. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France à l’âge de 29 ans après avoir passé l’essentiel de son existence en Albanie. En outre, il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet du Rhône le 12 décembre 2017. Si le requérant invoque la fragilité de son état de santé, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’une prise en charge dans son pays d’origine. De même, s’il indique avoir déposé une demande de titre de séjour, il ne produit qu’une convocation, au demeurant postérieure à la décision en litige, et n’établit pas l’existence d’une demande en cours d’instruction. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, ne disposant pas d’un logement personnel, ni de ressources permettant de subvenir aux besoins de sa famille. M. A… se prévaut de la présence en France de son épouse et leurs deux enfants nés en 2014 et 2018 mais il apparait qu’il n’existe pas d’obstacle à ce que la cellule familiale se poursuive en Albanie où les enfants du requérant pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet de la Drôme n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises. Il n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écartée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, invoquée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle du requérant, le préfet de la Drôme qui s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifie pas en France d’une vie privée et familiale suffisamment ancienne, stable et intense et qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2017, n’a pas fait, en l’absence de circonstances humanitaires, une inexacte application des dispositions précitées en interdisant à l’intéressé de retourner sur le territoire français, ni pris une mesure disproportionnée au regard de sa situation personnelle, en fixant la durée de celle-ci à un an.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Drôme.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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