Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2511115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du- Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté dans l’attente du réexamen de sa situation personnelle ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du- Rhône de réexaminer sa situation en tenant compte des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
Il soutient que :
les arrêtés attaqués sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
ils violent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
ils violent les articles L. 511-1 et suivant du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 8 février 1996, demande au tribunal l’annulation l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du- Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient, en principe, qu’à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile, de se prononcer sur le droit d’un étranger à être admis au bénéfice de l’asile ou de la protection subsidiaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… est entré irrégulièrement en France, en 2024 selon ses allégations, soit depuis moins de deux années à la date de la décision attaquée, et n’a pas sollicité de titre de séjour depuis, à supposer qu’il se soit maintenu sur le territoire, de manière à régulariser sa situation administrative. En outre, il n’établit aucune insertion professionnelle ou sociale. Enfin, célibataire et sans enfant, il ne se prévaut pas de la présence de membres de sa famille en France alors même qu’il dispose nécessairement d’attaches familiale ou amicales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a entaché la décision attaquée d’aucune erreur de fait ou erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que l’obligation de quitter le territoire qui lui est opposée n’est entachée d’aucune disproportion quant à son droit à sa vie privée et familiale.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que celui-ci s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
Si le requérant fait valoir qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, pays dans lequel des « malfaiteurs seraient à sa recherche », il n’apporte aucune précision, ni aucune pièce justificative permettant d’établir les risques actuels auxquels il serait exposé en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité de réfugié est reconnue : / 1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ; / 2° A toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ; /3° A toute personne qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. ». L’article L. 512- 1 de ce code dispose que : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient en principe qu’à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile, de se prononcer sur le droit d’un étranger à être admis au bénéfice de l’asile ou de la protection subsidiaire. Dès lors, M. A… ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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