Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mars 2026, n° 2604112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme Princesse A… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 12 février 2026 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale a mis fin à son contrat pendant sa période d’essai.
Elle soutient contester le motif de non reconduction tiré « d’insuffisances dans le sens du service public ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. La requérante demande l’annulation de la décision en date du 12 février 2026 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale a mis fin à son contrat pendant sa période d’essai. Toutefois, son unique moyen de légalité n’est assorti d’aucune argumentation juridique, pièces ou éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Princesse A… B….
Copie en sera adressée au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des services et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 12 mars 2026.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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