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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 14 mai 2025, n° 2402478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402478 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 18 septembre 2024, le préfet de la Manche, défère M. A B, comme prévenu d’une contravention de grande voirie et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie en récidive prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-3 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et 131-13 du code pénal et condamne par suite M. B au paiement d’une amende de 3 000 euros ;
2°) condamner M. B à la remise en l’état du domaine public par le retrait du bateau et de l’installation de mouillage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, M. B, qui ne conteste pas les faits et précise n’avoir pas la pleine propriété du « Vieux Chien », conclut à ce qu’un délai lui soit accordé pour retirer le bateau.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 26 août 2024 ;
— la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l’article L.774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
1. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. ». Aux termes de l’article L. 2132-2 du même code : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ». Aux termes de l’article L. 2132-26 du même code : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (). ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « () le montant de l’amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
2. Ces dispositions définissent les infractions propres au domaine public maritime naturel dont la constatation justifie que les autorités chargées de la conservation de ce domaine engagent, après avoir cité le contrevenant à comparaître, des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. Dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l’action publique, à une sanction pénale consistant en une amende ainsi que, au titre de l’action domaniale et à la demande de l’administration, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l’enlèvement des installations. Si le contrevenant n’exécute pas les travaux dans le délai prévu par le jugement, l’administration peut y faire procéder d’office, si la loi le prévoit ou si le juge l’a autorisée à le faire. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu’il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d’individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu’il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il ne saurait légalement condamner plusieurs prévenus solidairement au paiement de la même amende.
3. Il résulte de l’instruction, notamment des énonciations non contestées du procès-verbal dressé le 26 août 2024 ainsi que des documents photographiques et comptes-rendus annexés, que le mouillage sur corps-mort du navire « Vieux Chien », immatriculé CH638904 et appartenant à M. B, a été constaté dans le havre de Port-Bail-sur-Mer le 13 août 2024 au mépris de la mise en demeure qui avait été faite à M. B par courrier du 15 juillet 2024 de mettre un terme à cette occupation du domaine public non autorisée l’enjoignant de retirer le bateau et l’installation de mouillage constituée d’un bloc de béton, de cordages et d’une bouée rouge dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de ce courrier arrivant à échéance le 2 août 2024. L’aménagement sans autorisation d’un point de mouillage sur le domaine public maritime, ainsi que l’occupation du domaine public en résultant, présentent le caractère d’une contravention de grande voirie et sont au nombre des infractions sanctionnées par les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques. Si M. B précise ne pas avoir la pleine propriété du « Vieux Chien », il ne conteste ni la matérialité des faits énoncés ci-dessus constitutifs d’une contravention de grande voirie, ni qu’ils lui sont imputables.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet le 18 mai 2017 d’une condamnation à une amende sanctionnant la contravention de grande voirie constituée par l’occupation sans droit ni titre du domaine public maritime dans le Havre de Port-Bail-sur-Mer par le mouillage sur corps mort non autorisé du « Vieux-Chien ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. A B, en état de récidive, à une amende de 1 500 euros pour avoir occupé sans autorisation le domaine public maritime.
Sur l’action domaniale :
5. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un intérêt général fasse obstacle au retrait des aménagements réalisés sur le domaine public maritime et à la remise en l’état du site dans son état d’origine.
6. Il y a lieu, dès lors, de condamner M. B, qui ne conteste pas être responsable de l’installation du corps mort, à procéder, si ce n’est déjà fait, dès la notification du présent jugement, à l’enlèvement du bateau et au retrait du point de mouillage qu’il a réalisé sur le domaine public maritime et à remettre le site dans son état d’origine.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 1 500 euros.
Article 2 : M. B est condamné, si ce n’est déjà fait, à enlever le bateau « Vieux Chien » et à retirer, hors du domaine public maritime, le point de mouillage composé d’un corps-mort en béton, de cordages et d’une bouée de surface, et à remettre le site dans son état d’origine, ce dès notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Manche, pour notification à M. A B, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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