Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 sept. 2025, n° 2516351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui proposer immédiatement une solution d’hébergement stable et adaptée à sa situation médicale, à Nantes.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a été expulsée le 8 septembre 2025 du logement qu’elle occupait depuis 2003 à Angers et, alors qu’aucune solution de relogement ne lui a été proposée, elle se trouve désormais à la rue alors qu’elle est âgée et malade ;
— il est porté une atteinte grave et immédiate à son droit au logement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Mme B, ressortissante française née le 27 janvier 1957, déclare avoir été hébergée depuis 2003 dans un logement dont elle aurait été expulsée le 8 septembre dernier. Elle a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui procurer un hébergement pérenne adapté à son état de santé en se prévalant des dispositions précitées de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale.
5. Toutefois, alors que la requérante, qui vit seule, ne justifie pas de la réalité de sa situation et notamment de son état de santé, les circonstances dont il est fait état ne peuvent suffire à démontrer à ce jour, moins de deux semaines après que l’intéressée s’est trouvée contrainte de quitter le logement qu’elle occupait et alors que l’administration est notoirement confrontée à un afflux considérable de demandes similaires dans un contexte de saturation des dispositifs d’accueil, une carence caractérisée des services de l’Etat dans la mise en œuvre des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles qui serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés
P. ROSIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Ambassade ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Mauritanie ·
- Sérieux
- Association syndicale libre ·
- Communauté d’agglomération ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit commun
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Stagiaire ·
- Légalité ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Détournement de pouvoir ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Faute disciplinaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Naturalisation ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Secrétaire ·
- Recherche ·
- Révocation ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Avantage en nature ·
- Solidarité ·
- Titre exécutoire ·
- Revenu ·
- Montant ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Titre gratuit
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Durée ·
- Manifeste ·
- Commettre ·
- Erreur ·
- Liberté de circulation ·
- Route
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Registre ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Timbre ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Amiante ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Armée ·
- Ouvrier ·
- Poussière ·
- L'etat ·
- Créance ·
- Cessation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.