Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 12 mars 2025, n° 2303575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303575 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 transmise au tribunal par une ordonnance du 2 mai suivant de la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris, la société Editions Législatives, représentée par la Selarl Philippe Jean-Pimor, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 927,17 euros en règlement de trois factures, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation et augmentée de 120 euros au titre des frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ses factures des 15 septembre 2019, 21 septembre 2020 et 15 avril 2021 pour un montant total de 3 927,17 euros sont demeurées impayées, que les intérêts contractuels sont dus et que l’Etat est en outre redevable d’une indemnité forfaitaire de 120 euros au titre des frais de recouvrement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le recteur de l’académie Auvergne-Rhône-Alpes demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
Il soutient que les factures ont été réglées le 10 mars 2023 et que la proposition adressée à la requérante en vue de solder le litige est demeurée sans réponse.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 10 décembre 2024, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement de la somme de 3 927,17 euros, cette somme ayant été versée avant l’introduction de la requête.
Vu, enregistrées le 10 décembre 2024, les observations présentées par le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Lacroix,
— et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 25 octobre 2012, l’Etat a souscrit auprès de la société Editions Législatives et au profit de la direction régionale Rhône-Alpes de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale un abonnement à divers produits numériques relatifs au droit du sport. La société Editions Législatives, qui lui en a réclamé le paiement par un courrier du 14 décembre 2022, demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 927,17 euros correspondant à trois de ses factures demeurées impayées ainsi que les intérêts de retard sur cette somme et l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement qu’elle estime lui être dus.
Sur les conclusions tendant au paiement des sommes réclamées :
En ce qui concerne le paiement du principal :
2. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’extrait de l’état des virements ordonnés par les services de la direction départementale des finances publiques de l’Isère produit au dossier, que la somme correspondant aux trois factures en litige a été réglée à la requérante le 10 mars 2023. Ce versement ayant été effectué avant l’introduction de la requête, les conclusions tendant au paiement des sommes en cause, étant dépourvues d’objet, doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et les frais de recouvrement :
3. Aux termes de l’article 98 du code des marchés publics alors en vigueur : « Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité () le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai ». Aux termes du b) de l’article 8 des conditions générales de vente et d’abonnement annexées au contrat en litige : « Les factures sont payables comptant à réception, sans escompte. / b) En l’absence de paiement à l’échéance, des pénalités égales à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la commande seront appliquées à compter du 1er jour de retard. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, en sus, d’une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement () ».
4. En application des stipulations précitées de l’article 8 du contrat en litige, la société Editions Législatives est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
5. Alors que les conditions de présentation des factures des 15 septembre 2019, 21 septembre 2020 et 15 avril 2021 en cause ne sont pas débattues, il y a lieu, en application des stipulations précitées de l’article 8 du contrat en litige, de condamner l’Etat à payer à la requérante la somme non contestée de 228,39 euros dont fait état l’Etat défendeur au titre des intérêts moratoires dus sur la somme de 3 927,17 euros versée le 10 mars 2023. La demande de la requérante tendant au paiement des factures en litige ayant été présentée le 14 décembre 2022, la demande de capitalisation des intérêts qu’elle a présentée sur le fondement de l’article 1154 du code civil prend effet à compter du 14 décembre 2023, date à laquelle ces intérêts étaient dus pour une année entière. Dans ces conditions, la somme de 228,39 euros mentionnée ci-dessus portera intérêts à compter du 14 décembre 2023 et les intérêts échus à la date du 14 décembre 2024 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société Editions Législatives la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à la société Editions Législatives la somme de 228,39 euros assortie des intérêts calculés dans les conditions précisées au point 5 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Editions législatives et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au recteur de la région Académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,Le président,
A. LacroixA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-232 du 21 février 2002
- Code des marchés publics
- Code civil
- Code de justice administrative
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