Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2612224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Joory, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 mars 2026 par laquelle le préfet de la Meuse portant remise aux autorités polonaises et interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou tout document provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en excès de pouvoir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à verser à Me Joory au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de remise, qui a été prise sans délai, peut être exécutée d’office et qu’elle est actuellement en situation de grossesse très avancée, son terme étant prévu en juin 2026. Elle présente une grossesse à risque et doit bénéficier d’une prise en charge spécialisée et continue en milieu hospitalier adapté ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure tiré du défaut d’information de la possibilité de présenter des observations ;
- la décision de remise aux autorités polonaises méconnait les stipulations de l’accord franco-polonais relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de circulation sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de remise aux autorités polonaises ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit quant à l’application de l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la durée de l’interdiction de retour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante afghane, née le 3 mars 1994, arrivée en France le 14 novembre 2024 avec son époux et ses deux enfants mineurs, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 31 mars 2026 par laquelle le préfet de la Meuse portant remise aux autorités polonaises et interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an et d’enjoindre au préfet réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-2 du code de justice administrative : « Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l’objet de dérogations, même par voie d’élection de domicile ou d’accords entre les parties. (…) ». En outre, l’article R. 312-8 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Enfin, le département de la Meuse est compris dans le ressort du tribunal administratif de Nancy, comme en dispose l’article R. 221-3 de ce même code.
Dans la mesure où la compétence territoriale du tribunal administratif ne peut pas, en application de l’article R. 312-2 du code de justice administrative, faire l’objet d’une dérogation par voie d’élection de domicile, et, au cas d’espèce chez son avocat Me Joory, et où la décision attaquée constitue une mesure de police, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 312-8 du code précité.
Il résulte de l’instruction que Mme C… épouse A… réside, à la date de décision attaquée dans le département de la Meuse. Par voie de conséquence, en application des dispositions combinées des articles R. 312-2 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C… épouse A… relève de la compétence du tribunal administratif de Nancy. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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