Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 janv. 2026, n° 2600276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer immédiatement pour la prise d’empreintes biométriques et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et ce dans un délai strict.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le blocage pour absence de prise d’empreintes de sa demande de titre de séjour déposée en juin 2025 l’empêche de circuler librement hors de l’espace Schengen et la place dans des difficultés administratives, personnelles et médicales particulièrement graves, compte tenu de sa situation de grossesse ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale, à la liberté d’aller et venir, à son droit à la dignité humaine, à son droit à un recours effectif et au principe de continuité du service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Mme A…, ressortissante marocaine née le 1er avril 1996, a déposé une première demande de titre de séjour le 29 juin 2025 et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction, valable du 30 décembre 2025 au 29 mars 2026, l’autorisant à exercer une activité professionnelle, mais pas à franchir les frontières de l’espace Schengen. Elle demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer immédiatement pour la prise d’empreintes biométriques et de lui délivrer, dans un délai strict, un récépissé de demande de titre de séjour.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme A… fait valoir que le blocage, exclusivement pour absence de prise d’empreintes, de sa demande de titre de séjour l’empêche de circuler librement hors de l’espace Schengen et la place dans des difficultés administratives, personnelles et médicales particulièrement graves, compte tenu de sa situation de grossesse. Toutefois, et alors notamment qu’elle est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 mars 2026 et l’autorisant à exercer une activité professionnelle, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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