Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 17 juin 2025, n° 2501614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Ago Simmala, demande au président du tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4 °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas attribuée, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les deux arrêtés ont été pris par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’erreurs de faits ;
— elle méconnait les dispositions des articles l. 233-1 et L. 251-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en raison des contraintes excessives qu’elle lui impose.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— les observations de Me Ago Simmala, avocat, représentant Mme C A, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures, soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants de la requérante, et précise qu’elle bénéficie désormais d’un droit de visite et d’hébergement deux jours par semaine pour ses enfants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C A, ressortissante portugaise née le 30 juillet 1996, est entrée sur le territoire France le 4 avril 2024, accompagnée de ses deux enfants nés en 2014 et 2016. Le 22 mai 2025, le préfet de la Vienne a notifié à Mme C A un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi, et un arrêté portant assignation à résidence. Mme C A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 juin 2025. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que les enfants de Mme C A ont été placés à l’aide sociale à l’enfance, mais que la requérante bénéficie désormais d’un droit de visite et d’hébergement, qui a été mis en place par le juge des enfants, et qu’elle exerce. En outre, leur père n’a pas de lien direct avec eux, et n’est pas identifié par les autorités françaises. Dans ces conditions, et au regard de l’importance pour les enfants de conserver un lien avec leur mère, la décision portant obligation de quitter le territoire en litige porterait une atteinte grave à l’intérêt supérieur des enfants de Mme C A.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire en litige doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant le pays de renvoi et assignant Mme C A à résidence.
7. Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser au conseil de Mme C A en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle
D E C I D E
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Vienne en date du 22 mai 2025 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ago Simmala la somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Vienne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Mme Duval-Tadeusz
La greffière,
Signé
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
N. COLLET
N°2501614
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