Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 13 mai 2026, n° 2607662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Drissi Bouacida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’elle mentionne une date de naissance erronée ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite, qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et que le préfet n’établit pas qu’il existerait une perspective d’éloignement dans un délai raisonnable ;
elle méconnaît son droit d’aller et venir et est disproportionnée dans ses modalités ;
elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée,
- les observations de Me Saad, substituant Me Drissi Bouacida, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité algérienne, né le 7 avril 1991, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 12 mars 2026 et d’un premier arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 24 avril 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a de nouveau assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
La décision d’assignation à résidence attaquée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 731-1, indique que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 12 mars 2026 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. En outre, la seule circonstance que l’arrêté comporterait une date de naissance erronée constitue une simple erreur matérielle et est à cet égard sans incidence. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il est constant que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 12 mars 2026 et il ne ressort d’aucun élément du dossier que son éloignement ne demeurerait pas, à la date de la décision attaquée, une perspective raisonnable. Le requérant ne peut en outre utilement soutenir qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et que le risque de fuite n’est pas caractérisé, alors que les dispositions de l’article L. 731-1 précité ne subordonnent pas le prononcé d’une décision d’assignation à résidence à de telles conditions. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. »
Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. C… doit se présenter tous les jours, à l’exception des dimanches et jours fériés, au centre de rétention administrative du Canet à Marseille entre 9h et 12h. Le requérant ne fait état d’aucune contrainte professionnelle ou familiale qui ferait obstacle au respect de cette obligation. Dans ces conditions, les modalités de contrôle de la décision l’assignant à résidence ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard de sa liberté d’aller et venir et eu égard aux buts en vue desquels cette mesure a été édictée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Enfin, pour les mêmes motifs, dès lors que M. C… n’établit pas en quoi les modalités de la décision l’assignant à résidence porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence du 24 avril 2026 présentées par M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E.Devictor
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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