Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 2 août 2024, n° 2200697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de l’obligation de payer la somme de 143,01 euros mise à sa charge par le Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis (CHIAP).
Il soutient que :
— la créance est prescrite ;
— la créance n’est pas fondée car aucun soin, ni aucun acte d’imagerie ou chirurgical n’ont été réalisés ;
— le recouvrement de la créance est irrégulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le CHIAP, représenté par Me Bordet, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement, au rejet de la requête et demande au tribunal la mise à la charge du requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête ne contient l’exposé d’aucun moyen de légalité et les circonstances factuelles dont le requérant fait état sont insuffisantes ;
— la créance est certaine, elle n’est pas prescrite et le requérant en est redevable dans son intégralité ;
— le requérant n’est pas fondé à contester le recouvrement de la créance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure,
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 novembre 2021, le comptable public de la Trésorerie des établissements hospitaliers d’Aix-en-Provence a procédé à la saisie à tiers détenteur du compte bancaire de M. B au titre d’une facture du 13 janvier 2015 d’un montant de 143,01 euros relative aux soins dont il a bénéficié lors de son séjour au service des urgences du CHIAP dans la nuit du 14 au 15 décembre 2014.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. () 3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. () ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 du même code : " La prescription est interrompue par : / () Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. () ".
3. En l’espèce, le fait générateur de la créance est constitué par les actes de soins, radiologiques et chirurgicaux, réalisés dans la nuit du 14 au 15 décembre 2014. Le délai de prescription quadriennale a en conséquence commencé à courir à compter du 1er janvier 2015. Toutefois, il ressort du bordereau de situation du 12 décembre 2023 que la Trésorerie des établissements hospitaliers d’Aix-en-Provence a, préalablement à l’émission de son avis à tiers détenteur du 30 novembre 2021, émis une lettre de relance le 16 février 2015 et puis une mise en demeure avant saisie le 31 juillet 2018. Dès lors, ces dernières, qui constituent des émissions de moyens de règlement au sens de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 précité, ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription quadriennale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa créance d’un montant de 143,01 est prescrite.
4. En deuxième lieu, il est constant que M. B a été admis au service des urgences du CHIAP dans la nuit du 14 au 15 décembre 2014 et il résulte de l’instruction, et notamment de la facture du 13 janvier 2015, du dossier médical de M. B et de l’extrait de l’historique du service d’imagerie médicale, qu’au cours de son passage au service des urgences, il a bénéficié d’une consultation médicale, de plusieurs « actes techniques médicaux », notamment des examens de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, ainsi que de la confection d’une orthèse statique d’un doigt, pour un montant de 93,56 euros et des « actes d’imagerie », à savoir une radiographie de la main, d’un montant de 49,45 euros, soit une somme total de 143,01 euros. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’aucun acte médical, de soins ou radiologique n’a été réalisé, dès lors la créance est fondée.
5. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif des éventuelles irrégularités qui entacheraient la procédure de recouvrement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. B, doivent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes du CHIAP et de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné au versement d’une somme de 500 euros au CHIAP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le présent jugement sera notifié à M. A B, au Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis et à la trésorerie des établissements hospitaliers d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2024.
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. DEROLLEPOT
La présidente,
signé
F. SIMON
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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