Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 2 août 2024, n° 2200697
TA Marseille
Rejet 2 août 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de la créance

    La cour a estimé que le délai de prescription a été interrompu par des actes de relance et de mise en demeure, rendant la créance non prescrite.

  • Rejeté
    Absence de soins réalisés

    La cour a constaté que des actes médicaux ont bien été réalisés lors du séjour de M. B au service des urgences, rendant la créance fondée.

  • Rejeté
    Irrégularité du recouvrement

    La cour a jugé que le requérant ne peut pas se prévaloir d'irrégularités dans la procédure de recouvrement devant le juge administratif.

  • Accepté
    Frais de justice en application de l'article L. 761-1

    La cour a jugé que les circonstances de l'affaire justifient la mise à la charge de M. B des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B demande la décharge de l'obligation de payer 143,01 euros au Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis (CHIAP), arguant que la créance est prescrite, non fondée et que le recouvrement est irrégulier. Les questions juridiques posées concernent la prescription de la créance et la validité des soins facturés. La juridiction conclut que la créance n'est pas prescrite, car des actes de relance ont interrompu le délai de prescription, et que M. B a effectivement bénéficié de soins justifiant la créance. Par conséquent, la requête de M. B est rejetée, et il est condamné à verser 500 euros au CHIAP pour les frais du litige.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 7e ch., 2 août 2024, n° 2200697
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2200697
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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