Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 mars 2026, n° 2602241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Thalamas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de la décision du 20 août 2025 par laquelle le maire de la commune de Brassac a décidé de retirer des dalles en béton couvrant le caniveau devant l’accès à sa propriété, ensemble la décision du 8 octobre 2025 par laquelle la même autorité a refusé de procéder aux travaux nécessaires au rétablissement de l’accès à sa propriété ;
3) d’enjoindre à la commune de Brassac de procéder sans délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, aux travaux nécessaires pour rétablir l’accès à sa propriété ;
4) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son seul bénéfice, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est constituée dès lors que l’accès à sa propriété en véhicule est désormais impossible et l’accès piéton est dangereux en raison de son handicap qui résulte de douleurs lombaires avec irradiation sciatalgique tronquée et paresthésie des membres inférieurs ainsi que d’une cervicalgie invalidante ; il bénéficie d’une carte mobilité inclusion portant la mention priorité et un taux d’incapacité entre 50 % et 80 % lui a été reconnu ; l’usage de son domicile et sa sécurité sont désormais compromis ; il est contraint de résider chez des proches ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- l’enlèvement, le 20 août 2025, des dalles en béton couvrant le caniveau et permettant l’accès à sa propriété n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ; la procédure est donc irrégulière ;
- les décisions contestées sont dépourvues de base légale ; il a droit à une aisance de voirie ; la réglementation du domaine public ne saurait porter atteinte à son droit d’accès, sauf justification par des considérations tenant soit à la protection ou à la conservation du domaine public, soit à la sécurité de la circulation sur la voie publique ; l’atteinte doit être strictement nécessaire et proportionnée aux objectifs poursuivis ;
- l’ouvrage est installé depuis plusieurs décennies ; une atteinte grave a été portée à son aisance de voirie, accessoire de son droit de propriété ; la commune a fait valoir un risque pour la sécurité et la bonne gestion de la voirie ; ce motif est entaché d’erreur de fait ; il n’a pas procédé à l’installation de ces dalles qui existaient antérieurement à l’acquisition du bien ; aucun accident ou incident ni aucune difficulté particulière n’a été causée par cet aménagement ; la situation a été manifestement mal appréciée ;
- il appartenait à la commune de rechercher si un aménagement léger sur le domaine public permettait de rétablir l’aisance de voirie ; les décisions contestées portent une atteinte grave et illégale à son droit d’accès à la voirie publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602270 enregistrée le 18 mars 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située 1486 route de Légrillou au Hameau de Cazals sur le territoire de la commune de Brassac (Ariège). Le 20 ou le 21 août 2025, des employés municipaux sont intervenus afin de retirer des plaques en béton installées sur le caniveau, devant l’accès à sa propriété. Par un courrier du 27 août 2025, la commune de Brassac a informé le requérant du retrait de ces plaques au motif qu’elles étaient placées sur le domaine public communal et présentaient un risque potentiel pour la sécurité et la bonne gestion de la voirie. Elle l’a également invité, afin de créer ou régulariser l’accès à sa propriété, à déposer une demande d’aménagement d’accès carrossable (« bateau ») auprès du service urbanisme de la mairie. Par un courrier du 18 septembre 2025, M. B… a demandé à la commune de réaliser, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, ainsi qu’elle s’y serait oralement engagée, des travaux tendant à la pose d’un caniveau avec une grille en fonte en lieu et place des plaques en béton retirées. Par un courrier du 8 octobre 2025, la commune de Brassac a refusé de réaliser les travaux demandés. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande au juge des référés de suspendre la décision révélée d’enlever les plaques de béton situées devant l’accès à sa propriété et la décision du 8 octobre refusant la réalisation des travaux demandés.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, M. B… fait valoir qu’il se trouve matériellement empêché d’accéder normalement à son domicile, que l’accès à sa propriété en véhicule est devenu impossible, que son handicap l’empêche d’accéder en sécurité à pied à son domicile, qu’il est contraint de résider chez des proches. Toutefois, d’une part, les documents produits n’établissent pas l’impossibilité d’accès de M. B… à sa propriété en véhicule ou à pied, étant tenu compte de son état de santé, et il n’est pas davantage justifié que M. B… serait contraint de résider chez des proches. D’autre part, par son courrier du 27 août 2025, la commune de Brassac a invité M. B… à solliciter auprès du service urbanisme une aisance de voirie de type « bateau ». Il n’apparait pas qu’une telle demande ait été formée par M. B… qui se borne à exiger de la mairie la mise en place de plaques de fonte pour lesquelles elle aurait donné son accord, accord qui n’est pas davantage justifié. Il résulte par ailleurs des photographies produites que les plaques de béton ôtées le 20 août 2025, qui recouvrent le caniveau d’une chaussée étroite, sont susceptibles de constituer un danger pour les usagers. Dans ces conditions, alors même qu’il est établi que M. B… n’est pas à l’origine de la pose desdites plaques, l’urgence à suspendre les décisions contestées, imposée par les dispositions précitées au point 2, n’est manifestement pas établie.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension susvisées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins de suspension des décisions contestées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Thalamas.
Une copie en sera adressée au maire de la commune de Brassac.
Fait à Toulouse, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef, ou par délégation, la greffière
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