Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2025, n° 2414729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414729 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de reconnaître la perte des droits liés à l’absence d’évaluation professionnelle et de fiche de poste ;
2°) d’enjoindre au ministère de l’intérieur l’attribution du montant moyen du CIA 23, l’attribution de 20 % du montant moyen des CIA perçus entre 19 et 23 à compter du 1er septembre 2023, le paiement des intérêts moratoires des sommes dues ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de la discrimination syndicale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous peine d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État ou du Ministère de l’intérieur une somme de 150 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle » ; qu’aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. » ;
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 janvier 2025, M. B n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la demande indemnitaire adressée au ministère de l’intérieur et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Ministère de l’intérieur.
Fait à Melun, le 10 mars 2025
Le président,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui la concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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