Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 déc. 2025, n° 2501503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme D… A…, Mme E… et Mme C… F… B… représentées par Me Chebbale, demandent au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur les demandes qu’elle lui a adressées le 26 août 2024 et le 4 septembre 2024 et tendant à la délivrance de documents de circulation pour étranger mineur au bénéfice de deux de ses enfants mineurs ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à ses enfants, G… B… et à C… F… B…, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) »
Par deux décisions implicites nées les 27 octobre 2024 et 5 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a rejeté les demandes présentées le 26 août 2024 et le 4 septembre 2024 par Mme A… pour obtenir la délivrance des documents de circulation pour étranger mineur pour deux de ses enfants mineurs. Par une décision en date du 26 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a délivré les documents sollicités. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… et autres présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… à fin d’annulation et d’injonction.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 4 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
J-B. Sibileau
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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