Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 18 mai 2026, n° 2501503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2025 et le 5 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 034 euros.
Il soutient que :
- il est de bonne foi, l’indu procède d’une erreur de la caisse d’allocations familiales ;
- sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 2 mars 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné ;
- et les observations de M. B…, qui rappelle l’origine de cet indu et que sa situation financière était précaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été bénéficiaire de l’aide au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d’une révision de ses droits, par un courrier du 4 avril 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informé d’un indu d’un montant de 2 034 euros constitué sur la période courant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 034 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des documents produits par l’intéressé que les ressources du foyer de M. B… qui comprennent préciser les ressources s’élèvent, à un montant total de 3 700 euros. Il résulte également de l’instruction que l’intéressé, en concubinage sans enfant, doit assumer des charges mensuelles s’élevant à un montant total de 1 400 euros. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction, et particulièrement de ces différents éléments, que le niveau de ses ressources et celui de ses charges serait tel que le remboursement de l’indu restant ainsi à sa charge excèderait sa capacité contributive. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la situation du requérant justifie une remise totale ou partielle de l’indu mis à sa charge. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 034 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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