Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 mai 2026, n° 2601708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601708 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction ;
3°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de faire cesser ses conditions de détention indignes, en mettant fin aux réveils nocturnes répétés, en mettant fin aux fouilles intégrales systématiques et en veillant à ce que toute fouille intégrale ou fouille à nu fasse l’objet d’une décision individualisée, en garantissant un accès effectif et régulier aux parloirs familiaux, et tenant compte des contraintes réelles imposées aux familles, en garantissant un accès effectif au téléphone sans superposition avec les heures de promenade, en garantissant que les créneaux de communication téléphonique soient stables, prévisibles et portés à la connaissance des détenus de manière effective, en octroyant davantage que deux ou trois créneaux de communication téléphonique par semaine avec ses proches, en mettant fin à toute pratique de suspension des permis de communiquer par l’administration pénitentiaire en dehors des cas légalement prévus, en assurant la mise à disposition effective de linge propre et de produits d’hygiène en quantité suffisante, en faisant retirer les caillebotis des fenêtres afin de permettre un accès à la lumière naturelle en cellule, en garantissant un accès réel et régulier aux activités de travail, de formation et aux activités culturelles et socio-éducatives, en garantissant un accès effectif aux soins médicaux en dehors des créneaux de promenade, en mettant en place un dispositif de suivi et de contrôle de l’exécution des mesures ordonnées permettant de vérifier leur effectivité concrète au sein du QLCO, et toute autre mesure que le juge des référés estimera nécessaire à la sauvegarde de ses droits fondamentaux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en matière de charge de la preuve, il convient de tenir compte de la disparité de moyens entre les personnes détenues et l’administration pénitentiaire ;
- un commencement de preuve de mauvais traitements peut être apporté en produisant des éléments de preuve facilement accessibles au détenu, tels qu’une description détaillée des conditions de détention, des déclarations de témoins ou des réponses d’organes de contrôle ;
- dès lors qu’il invoque une violation de son droit, tiré de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à être protégé des traitements inhumains et dégradants, il existe une présomption d’urgence ;
- il fait systématiquement l’objet d’une fouille à nu avant et après un parloir ;
- les visites au parloir sont strictement contraintes, limitées à un unique créneau hebdomadaire le samedi matin à 8 heures, ce qui impose à ses proches des déplacements particulièrement longs, contraignants et coûteux, compte tenu de l’éloignement géographique de l’établissement ;
- il ne peut communiquer téléphoniquement avec sa famille que sur des plages horaires limitées à quelques heures, deux à trois jours par semaine ;
- les permis de communiquer par téléphone des proches des détenus du QLCO font régulièrement l’objet de suspensions décidées par l’administration pénitentiaire ; les créneaux sont très limités et modifiés de manière récurrente sans information préalable ni anticipation possible ;
- il est privé de l’accès à ses effets personnels et ne dispose pas de linge propre en quantité suffisante ;
- les détenus du QLCO ne peuvent pas davantage accéder de manière effective aux produits d’hygiène cantinables ;
- il ne bénéficie d’aucun accès effectif à des activités favorisant sa réinsertion sociale ;
- toutes les cellules du QLCO sont équipées de caillebotis, privant les détenus de lumière naturelle ;
- les détenus du QLCO ont engagé au début du mois de mai 2026 une mobilisation pacifique afin de dénoncer les atteintes à leurs droits fondamentaux ;
- cette mobilisation pacifique repose sur plusieurs revendications portant sur des exigences élémentaires inhérentes au respect de la dignité humaine, tenant notamment à l’ajout de produits d’hygiène dans les catalogues de cantine, à la mise en place de parloirs doubles, à la possibilité de pratiquer une activité sportive ainsi qu’au bénéfice de deux heures de promenade quotidienne ;
- dès lors, la condition d’urgence est remplie ;
- les manquements relevés concernent l’ensemble des détenus incarcérés dans cet établissement pénitentiaire et traduisent une situation de non-respect flagrant des principes fondamentaux garantissant le respect de la dignité humaine en milieu carcéral ;
- il est privé de lumière naturelle, en méconnaissance de l’article R. 321-3 du code pénitentiaire ;
- il subit des entraves aux promenades, en méconnaissance de l’article R. 321-5 du code pénitentiaire ;
- il subit des entraves au maintien de ses liens familiaux, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne peut pas bénéficier d’une hygiène élémentaire ;
- il ne peut pas accéder à ses effets personnels, en méconnaissance de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire ;
- il est privé de tout accès au travail et à toute formation, en méconnaissance des articles L. 1, L. 6 et L. 412-2 du code pénitentiaire ;
- dès lors, les conditions indignes de détention des détenus en QLCO caractérisent une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code prévoit : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’extrême urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. M. A… B…, incarcéré au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, a été affecté au quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) de cet établissement. Sa requête, qui mentionne une mobilisation pacifique des détenus en QLCO et fait référence en des termes généraux à la situation des détenus affectés au QLCO, dénonce les conditions de détention dans cet établissement en raison des réveils nocturnes répétés, des fouilles intégrales pratiquées avant et après un parloir, des restrictions imposées concernant les créneaux horaires des parloirs, des limitations affectant les horaires d’accès au téléphone, de l’impossibilité de disposer de ses effets personnels en détention, des difficultés d’accès aux produits d’hygiène, d’une cellule équipée de caillebotis le privant de lumière naturelle, et de la privation d’accès au travail et à la formation. Toutefois, le requérant ne produit, à l’appui de ses allégations, que des attestations de proches et des témoignages anonymisés de détenus, établis pour les besoins de l’instance et dépourvus de valeur probante. Il verse au dossier des décisions de suspension de l’autorisation de téléphoner concernant d’autres détenus, qui sont motivées par un appel prohibé en conférence et une demande de message destiné à un tiers. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et des contraintes tenant au maintien de la sécurité au sein de l’établissement, le requérant ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de circonstances propres à ses conditions de détention de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de M. B… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, la condition d’urgence n’étant pas remplie, la demande du requérant tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Salkazanov.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Caen, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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