Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 avr. 2026, n° 2604938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B… conteste la décision du 20 janvier 2026 du directeur du centre hospitalier des Escartons de Briançon.
Par un courrier, en date du 25 mars 2026, le greffe du tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée dans son intégralité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 mars 2026, sous pli recommandé avec avis de réception qui lui a été notifié le 26 mars suivant, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée dans son intégralité. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au centre hospitalier des Escartons de Briançon.
Fait à Marseille, le 28 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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