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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 sept. 2024, n° 2404414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 8 novembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme A C, épouse B, représentée par Me Azouagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas rapportée.
Sur le refus de titre de séjour :
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— et les observations de Me Azouagh, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante turque, déclare être entrée en France pour rejoindre son époux, le 28 juin 2017. Après une tentative infructueuse de regroupement familial sur place refusée par une décision du 9 février 2021, Mme C a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 16 mars 2022. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 5 juillet 2022 l’obligeant à quitter le territoire français, qui a été jugé légal tant par le tribunal, par un jugement du 8 novembre 2022, que par la cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt du 2 août 2023. Le 12 février 2024, Mme C a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 17 mai 2024 dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C réside habituellement en France depuis près de sept ans, à la date de l’arrêté attaqué, avec son époux, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en octobre 2024, qui y réside depuis trente ans, et ses deux enfants nés en France en 2019 et 2021 dont l’ainé est scolarisé. Dans ces circonstances, Mme C a le centre de ses intérêts en France et le refus de titre de séjour opposé à Mme C porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, quand bien même elle serait susceptible de bénéficier d’une procédure de regroupement familial.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander à l’annulation du refus de titre de séjour attaqué et par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Savoie délivre une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’un an à Mme C. Il y a lieu de lui prescrire de procéder à cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais de l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme C en application des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire d’un an mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera 1 000 euros à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B, et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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