Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2202042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2022 et le 13 février 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) CTP, représentée par Me Morisset et Me Lopez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2015 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure est irrégulière dès lors que l’administration n’a pas soumis le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d’affaires alors que la société avait sollicité cette saisine dans ses observations en réponse à la proposition de rectification en date du 20 septembre 2016 ; les courriers du 29 septembre 2017 et du 18 octobre 2017 dans lesquels la société indique se désister de sa demande de saisine de la commission étant postérieurs à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, ils ne sauraient permettre une régularisation a posteriori de la procédure ; ils ont été rédigés à la demande du chef de brigade qui s’était engagé en contrepartie à ne pas saisir la commission des infractions fiscales ; de telles pratiques sont contraires au devoir de loyauté ;
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas en quoi les encaissements bancaires de la société constituent des produits taxables ;
— l’administration a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en imposant à la société de démontrer que certains encaissements ne constituaient pas des produits taxables.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société CTP ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2024.
Un mémoire présenté par l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a été enregistré le 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL CTP, qui exerce une activité de construction dans le bâtiment par l’intermédiaire de sous-traitants, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle s’est vu notifier, par une proposition de rectification en date du 20 juillet 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2015 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014. Par la présente requête, la SARL CTP demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis () de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts () ». Aux termes de l’article L. 59 A du même livre : « I. – La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition () ».
3. Lorsque, dans ses observations en réponse à la proposition de rectification, le contribuable a fait clairement connaître son intention de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d’affaires dans le cas où le désaccord l’opposant à l’administration subsisterait, cette dernière, si elle constate, au vu de la position qu’elle adopte dans sa réponse aux observations du contribuable, la persistance d’un désaccord avec celui-ci, et même si le contribuable ne réitère pas sa demande de saisine de cette commission après avoir reçu la réponse de l’administration à ses observations, est tenue, sauf à entacher d’irrégularité la procédure d’imposition, de soumettre le litige à la commission dès lors que celle-ci est compétente pour en connaître.
4. Il résulte de l’instruction que, dans ses observations en réponse à la proposition de rectification datées du 20 septembre 2016, la SARL CTP a sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Toutefois, l’administration fiscale n’a pas saisi la commission départementale avant de procéder, le 15 mai 2017, à la mise en recouvrement des impositions litigieuses.
5. Cependant, il résulte de l’instruction que, par courrier en date du 18 octobre 2017 adressé à l’administration fiscale, la SARL CTP a indiqué s’être désistée de sa demande de saisine de la commission départementale à la date de la réception de la réponse aux observations du contribuable, soit le 17 mars 2017, c’est-à-dire avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses. En se bornant à faire valoir, sans l’établir, que le courrier en cause aurait été établi à la demande de l’administration fiscale en contrepartie du renoncement de cette dernière à saisir la commission des infractions fiscales, elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la teneur dudit courrier ni, par suite, la réalité et la date de son désistement. Dans ces conditions, la société requérante, qui ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de la méconnaissance d’un « principe de loyauté », n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition est irrégulière en l’absence de saisine de la commission départementale des impôts directs.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
7. La requérante fait valoir que la proposition de rectification du 20 juillet 2016 est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas en quoi les encaissements bancaires de la société constituent des produits taxables. Il résulte toutefois de l’instruction que ladite proposition de rectification explicite les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et précise le montant des rehaussements envisagés, la catégorie de revenus dans lesquelles ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Elle rappelle en particulier les règles du code général des impôts applicables en matière de fait générateur et d’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée s’agissant des prestations de services réalisées par la société CTP, d’une part, et de détermination du bénéfice net, d’autre part, fait référence notamment aux droits de communication exercés auprès d’établissements bancaires, lesquels ont permis d’obtenir les relevés bancaires de la société et explicite la méthode suivie pour déterminer la base d’imposition. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
8. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré () ». Il résulte de l’instruction que les impositions contestées n’ont pas été acceptées par la société requérante. Dès lors, en application des dispositions précitées, la charge de la preuve du bien-fondé des impositions incombe à l’administration.
9. La société requérante soutient que l’administration a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en présumant que l’ensemble des encaissements constituaient des produits taxables. Il résulte toutefois de l’instruction qu’après avoir rejeté la comptabilité de la SARL CTP comme non probante pour des motifs non contestés, le vérificateur a reconstitué les encaissements de la société en se fondant sur les relevés bancaires obtenus grâce à l’exercice du droit de communication, en effectuant des rapprochements avec les déclarations fiscales souscrites et en expurgeant des virements de compte à compte et des opérations qui n’avaient pas lieu d’être considérées comme des prestations de services imposables. Dans ces conditions, compte tenu des éléments dont disposait le vérificateur pour reconstituer les recettes, la SARL CTP n’est pas fondée à soutenir que l’administration a méconnu les règles de dévolution de charge de la preuve.
En ce qui concerne les pénalités :
10. Le moyen de la société requérante, tiré de la décharge par voie de conséquence des pénalités émises à son encontre doit, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL CTP n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la SARL CTP la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL CTP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée CTP et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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