Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 juin 2025, n° 2505769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Raymond, demande au Tribunal :
— de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
— d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités bulgares pour l’examen de sa demande d’asile ;
— d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile en France dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que cet arrêté est :
— pris par une autorité incompétente ;
— dépourvu d’une motivation suffisante ;
— entaché d’un vice de procédure car on ne lui a pas remis les brochures prévues par l’article 4 du règlement européen 604/2013 ;
— entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle risque des violences en Bulgarie, alors que son mari est en France, son fils scolarisé et qu’elle a des problèmes de santé.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces enregistrées le 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 12 juin 2025 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
— le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête et rappelle que l’époux de la requérante est en situation irrégulière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, qui se dit alternativement de nationalité sénégalaise ou turque, née le 2 mai 1977 à Mersin (Turquie), a déposé une demande d’asile le 12 novembre 2024 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole en venant d’un pays tiers. Les autorités bulgares ont été saisies par le préfet des Yvelines le 27 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée ont donné leur accord le 12 mars 2025 pour la réadmission du requérant. Par arrêté du 12 mai 2025, le préfet des Yvelines a décidé de remettre Mme A aux autorités bulgares ; par la présente instance, cette derniere en demande l’annulation.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi de 1991 susvisé : « L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidenceaux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile »..
3. Mme A relevant de ces dispositions, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-10-12-00001 du 12 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines le même jour, et par conséquent accessible à tous, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme D C, signataire de la décision attaquée et adjointe au chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, notamment, l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté, après avoir rappelé l’état civil de Mme A, sa situation familiale et notamment le séjour irrégulier de son mari en France ainsi que sa situation administrative, rappelle également les dispositions de l’article 12 du règlement européen n° 604/2013 susvisé, fondement légal sur lequel il a été pris. Par suite il est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. () / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives () à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où la préfète est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien individuel qui s’est tenu le 12 novembre 2024, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « Je suis sous procédure Dublin- qu’est-ce que cela signifie ' » et « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' », qui lui étaient nécessaires pour bénéficier d’une information complète sur l’application du règlement du 26 juin 2013, ont été remis à Mme A en turque, langue que l’intéressée a déclaré comprendre, comme la signature de l’intéressée sur la couvertures desdites brochures l’établisse. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’écarter le moyen.
8. En quatrième lieu, Mme A soutient que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne serait pas établi que sa demande serait effectivement traitée en Bulgarie, qu’elle y subirait des violences et que son état de santé est préoccupant. Toutefois, la Bulgarie est un État membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ce cas, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Or, dans sa requête, Mme A ne produit aucun élément à l’appui de ses affirmations. Si elle soutient connaître une grossesse à risque, elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation. Son mari est également en situation irrégulière et la décision attaquée précise que les autorités bulgares ont également accepté de reprendre son fils de cinq ans. Absente et non représentée à l’audience, elle n’apporte pas plus de précision sur ces points ; dès lors, le préfet n’a commis aucune une erreur manifeste d’appréciation en décidant son transfert vers la Bulgarie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 12 mai 2025.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Gosselin Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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