Rejet 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 17 févr. 2023, n° 2002764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2002764 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL So Fret |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2020 sous le n°2002764, complété par un mémoire enregistré le 14 avril 2022, la SARL So Fret, représentée par le Cabinet d’avocats Alcade et Associés, demande au tribunal :
— de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés, soit un total de 117 679 euros dont 2 629 euros de pénalités, mises à sa charge au titre des années 2015 à 2018,
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en tant qu’entreprise commissionnaire, elle doit se voir appliquer le seuil général de 200 000 euros puisqu’elle n’a pas la nature d’une entreprise de transport ; en effet, une « entreprise de transport » est celle qui assure un service de transport, qui se distingue d’une entreprise qui n’assure jamais elle-même le transport mais le fait assurer par un transporteur pour ses clients, en sa qualité de commissionnaire ; elle revendique donc l’application de la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l’application du règlement n°1407/2013 commentant la règle des minimis ;
— la société ne dispose en aucun cas de l’organisation interne d’une entreprise de transport en ne disposant d’aucun moyen matériel et humain d’exploitation comparable à ce qui serait nécessaire pour assurer une activité de transport routier ; elle n’est en outre pas soumise aux spécificités juridiques des entreprises de transport ; par suite, elle sollicite le seuil de droit commun des minimis et non celui spécifique des entreprises de transport.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2021, le directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Une note en délibéré a été enregistrée par la SARL So Fret par le Cabinet d’avocats Alcade et Associés le 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 ;
— le code des transports ;
— le code général des impôts (CGI) et le livre des procédures fiscales (LPF) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B A ;
— les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Babin pour la société So Fret.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL So Fret exerce à titre principal une activité de commissionnaire de transport logistique. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er juillet 2015 au 31 janvier 2019. Ce contrôle a entraîné des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés, dès lors que le service a considéré que la société avait dépassé le plafond des minimis de 100 000 euros auquel elle était soumise, plafond applicable aux seules entreprises de transport. La société a contesté ces rehaussements par réclamation en date du 20 décembre 2019, estimant qu’elle ne pouvait pas être considérée comme étant une entreprise de transport. Sa réclamation ayant été rejetée sur ce point, la société So Fret demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, mises à sa charge au titre des années de 2015 à 2018 pour un total de 117 679 euros dont 2 629 euros de pénalités.
2. L’article 44 quindecies du code général des impôts (CGI) instaure un régime d’allègement d’impôt sur les sociétés au profit des entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 en zone de revitalisation rurale (ZRR). Le bénéfice de l’exonération ou de l’imposition partielle est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
3. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis : « () 2. Le montant total des aides de minimis octroyées par Etat membre à une entreprise unique ne peut excéder 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux. Le montant total des aides de minimis octroyées par Etat membre à une entreprise unique active dans le transport de marchandises par route pour compte d’autrui ne peut excéder 100 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux. (). 4. Les aides de minimis sont considérées comme étant octroyées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré à l’entreprise en vertu du régime juridique national applicable, quelle que soit la date du versement de l’aide de minimis à l’entreprise. ». La circulaire du 14 septembre 2015 relative à l’application du règlement n°1407/2013 commentant la règle de minimis rappelle que le seuil est en principe de 200 000 euros mais que le montant est différent pour les aides octroyées « à une entreprise unique de transport de marchandise ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 1411-1 du code des transports, figurant dans le livre IV intitulé « Les conditions d’exercice des professions de transport » : « I. ' Pour l’application du présent livre sont considérés comme : / 1° Commissionnaires de transport : les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d’un commettant () ».
5. La société So Fret soutient que son activité ne constituerait pas une activité de transport de marchandises, telle qu’envisagée par la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l’application du règlement n°1407/2013, dès lors qu’elle ne transporte pas elle-même des marchandises, mais qu’elle s’interpose entre le fournisseur et le client pour l’organisation des transports concernés. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante exerce essentiellement une activité d’affrètement et d’organisation de transport et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises selon les modes de son choix pour le compte d’un client commettant. Il ne résulte par ailleurs pas des pièces produites au dossier que les contrats passés par la société So Fret auraient d’autre objet que celui d’organiser des prestations d’organisation de transport s’inscrivant dans le cadre des transports routiers de marchandises. Cette activité s’inscrit dans le cadre des professions règlementées exerçant dans le secteur des transports et caractérise « une entreprise unique active dans le transport de marchandises » au sens de l’article 3 du règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission européenne. La circulaire du 14 septembre 2015, laquelle ne saurait présenter une valeur supérieure au règlement relatif à l’application du règlement n°1407/2013, et qui commente la règle de minimis en indiquant qu’elle s’adresserait aux aides octroyées « à une entreprise unique de transport de marchandise », ne donne en tout état de cause pas d’interprétation différente dudit règlement dont il est fait application dans le présent jugement. Par conséquent, la société So Fret n’est pas fondée à soutenir qu’il résulterait de cette circulaire qu’elle relève d’un autre secteur que celui des entreprises actives dans le transport de marchandises.
6. Par conséquent, la société So Fret n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service, après avoir constaté que le montant cumulé des avantages fiscaux qui lui avaient été accordés au titre des exercices clos durant la période de 2016 à 2018 excédait le seuil de 100 000 euros, a remis en cause les exonérations des bénéfices réalisés au titre de 2017 et 2018, eu égard au dépassement du plafond des aides de minimis, au motif qu’elle devait être regardée comme une entreprise de transport. Ses conclusions aux fins de décharge ne peuvent qu’être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL So Fret est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL So Fret et au directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Bertrand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le rapporteur,
P. A
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ez ici]
N°2002764
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code des transports
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