Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mai 2026, n° 2604646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604646 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud a refusé de suivre l’avis rendu par la commission de conciliation d’indemnisation des accidents médicaux le 11 août 2025 ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud à lui verser les indemnités auxquelles elle a droit, telles que prescrites par l’avis de la commission ;
3°) d’ordonner toutes mesures utiles pour la réparation intégrale du préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. A l’appui de sa requête, Mme A… produit, d’une part, l’avis émis le 11 août 2025 par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur sur sa demande d’indemnisation des préjudices résultant de la prise en charge de sa mère, décédée le 7 mai 2023, par le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, le 6 mai 2023, ainsi que la décision du 12 décembre 2025 du directeur de cet établissement rejetant sa demande d’indemnisation. L’intéressée, qui se borne à indiquer qu’elle conteste la décision du centre hospitalier « consistant à ne pas suivre l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCIAM) dans le dossier d’indemnisation relatif au préjudice subi à la suite de la prise en charge médicale liée au décès de [sa] mère survenu le 7 mai 2023 », ne précise pas le fondement juridique de sa demande, ni aucune faute imputable à l’établissement hospitalier, ne permettant pas au juge administratif d’apprécier le bien-fondé de sa demande. Par suite, cette requête, dont les conclusions, au surplus, ne sont pas chiffrées, qui ne respecte pas les prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par ailleurs, il résulte des mentions du site internet de suivi postal que la décision du 12 décembre 2025 du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à Mme A…, sous pli recommandé avec avis de réception, le 17 décembre 2025. Ainsi, la requête, qui a été enregistrée le 18 mars 2026, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud.
Fait à Marseille, le 19 mai 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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