Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 oct. 2024, n° 2402537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48 N en date du 22 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé le retrait de trois points du solde affecté à son permis de conduire et lui a fait obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. M. A B soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction relevée le 23 juin 2024 à l’origine du retrait de points qu’il conteste. Toutefois, ainsi qu’il était d’ailleurs précisé dans la notice relative aux voies et délais de recours annexée à la décision en litige, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route. Par suite, la requête de M. B, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 11 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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