Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 déc. 2025, n° 2519226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519226 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. G… F…, et tous occupants de son chef, de libérer, sans délai, le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé au 8 rue Jacqueline Bernier à Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît Labre ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. F…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs M. A… C… dispose d’une délégation de signature de la part du préfet, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
- l’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile par une décision du 24 octobre 2019 notifiées le 2 novembre 2019 et le recours contre cette décision a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 juin 2021, notifiée le 9 juin suivant ; par ailleurs, il a été avisé par courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 24 juin 2021, qu’il a été mis fin à leur prise en charge à compter du 7 juillet 2021, ce courrier a été remis le jour de son édiction en mains propres à M. F… ; toutefois, le gestionnaire l’ayant informé le 1er juillet 2025 que suite au départ de la compagne de M. F…, celui-ci avait été déménagé dans un hébergement situé à une autre adresse à laquelle lui a été notifiée une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois par un nouveau courrier du 5 septembre 2025 signé par Mme B…, bénéficiant d’une délégation de signature ; ce courrier a été notifié à l’intéressé par l’intermédiaire du gestionnaire du logement et la mise en demeure est restée infructueuse à ce jour ; M. F… n’a plus de droit au maintien dans les lieux, qu’il occupe indument depuis plusieurs mois désormais ; ils ne sauraient utilement se prévaloir d’une atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence de droit commun, cette question étant sans lien avec l’absence de droit au maintien dans le logement ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. F…, définitivement déboutés de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’OFII daté de septembre 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2 522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 98,9 % dont 10 % sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 11,1 % par des déboutés de l’asile ; le dispositif national d’hébergement comptabilise 109 537 places occupées à 99,3%, dont 7,7 % de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 4,2% par des déboutés de l’asile ; par ailleurs le guichet unique pour demandeur d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 1 753 nouvelles demandes d’asile entre le 1er janvier et le 30 septembre 2025, ces nouveaux demandeurs ont droit aux conditions matérielles d’accueil et sont en attente d’un hébergement ; la saturation du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile est bien connue et ne saurait être contestée ; l’intéressé ne saurait se prévaloir du laps de temps écoulé avant la saisine du juge des référés, qui a nécessairement été favorable à son maintien ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, M. F…, âgé de soixante-huit ans, vit seul ; les seules circonstances qu’il soit en situation de handicap et en situation de mobilité réduite avec un fauteuil roulant, ne permet pas de caractériser une situation de vulnérabilité dès lors que l’OFII a considéré, à deux reprises, dans deux avis de 2020 et de 2024, que le défaut d’une prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; en tout état de cause la mesure sollicitée n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont il bénéficierait en France ; il n’est pas établi qu’il se trouve dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’il est présent en France depuis le mois d’août 2019, et a pu nouer des contacts solides, voire s’être constitué un cercle amical depuis cette date, le degré de vulnérabilité fixé par l’OFII a pu évoluer et il ne saurait s’en prévaloir ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et ne serait en rien utile, dès lors que M. F… ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire et se maintient indument dans les lieux depuis plusieurs mois désormais ; il n’est pas établi que M. F… ait effectué des démarches en vue de son relogement, lesquelles démontreraient en tout état de cause la connaissance du caractère indu de son maintien depuis plusieurs mois ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire, en outre, les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables ; il n’incombe pas à la préfecture de trouver une solution d’hébergement d’urgence à M. F…,
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, M. G… F…, représenté par Me Touchard, conclut :
1°) à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête,
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de leur trouver un hébergement provisoire hors HUDA avant toute expulsion, à titre infiniment subsidiaire, de leur accorder un délai de six mois pour quitter l’HUDA ;
4°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le préfet ne démontre aucunement la saturation du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile en Loire – Atlantique ;
- la mesure demandée n’est pas utile et fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’il justifie de circonstances exceptionnelles compte tenu notamment de son état de santé qui nécessite un suivi régulier en médecine physique et de réadaptation, un renouvellement tous les six mois de ses manchons, et une prise en charge par un orthoprothésiste du fait d’une amputation trans tibiale droite et transfémorale gauche ; la décision d’expulsion méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la mesure sollicitée par le préfet aurait bien pour effet de le placer dans une situation de grand danger pour son intégrité physique et compte tenu de sa fragilité psychologique ; s’il est fait droit à la demande du préfet, ce dernier devra s’assurer qu’une solution d’hébergement hors CADA, pérenne et adaptée à son état de santé lui soit assurée ; à tout le moins, il serait justifié, dans un souci d’humanité et de proportionnalité, de lui accorder un délai de six mois pour quitter le logement qu’il occupe, afin de lui permettre de rechercher ou d’obtenir une solution d’accueil appropriée et d’éviter qu’il ne se retrouve à la rue, en pleine période hivernale ; enfin, la demande de recourir à la force publique excède l’office du juge administratif et doit être déclarée irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. G… F…, et tous les occupants de son chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé au 8 rue Jacqueline Bernier à Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît Labre.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. F… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception d’incompétence partielle opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code : « La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 n’est pas requise en cas de requête relative à une occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques. / (…).».
Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public, il lui appartient néanmoins de rechercher, préalablement, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ces constats effectués, il lui appartient de conférer force utile à son expulsion en autorisant au besoin l’autorité publique responsable à recourir à la force publique.
Par suite, M. F… n’est pas fondé à soutenir que le juge administratif des référés est incompétent pour statuer sur la demande de concours de la force publique présentée par le préfet de la Loire-Atlantique dans le but de parvenir à l’expulsion des occupants sans titre. L’exception d’incompétence partielle opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, M. F…, ressortissant russe, né le 27 septembre 1957, est entrés sur le territoire français le 8 août 2019 avec sa compagne, Mme D… E… qui est retournée dans son pays le 4 mars 2025. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 8 rue Jacqueline Bernier à Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît Labre. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de l’OFPRA du 24 octobre 2019 notifiée le 2 novembre 2019 à l’intéressé. Il a entrepris des demandes de réexamens postérieurement, qui ont été considérées irrecevables par l’OFPRA, ainsi que des recours CNDA, qui ont été rejetés les 7 juin 2021, 7 février 2023 et 23 avril 2025. Il a été avisé, par un courrier du 24 juin 2021 qu’il serait mis fin à sa prise en charge à la date du 7 juillet 2021. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l’intéressé par le préfet de Loire-Atlantique le 6 avril 2022 puis le 5 septembre 2025 à sa nouvelle adresse. Il se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plusieurs mois, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 23 avril 2025. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par M. F…, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité. Dans ces conditions, l’expulsion sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Toutefois, s’il ne relève pas de l’office du juge des référés, dans la présente instance, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à l’intéressé un logement ou un hébergement adapté, il y a lieu en revanche, eu égard à l’état de santé de M. F…, que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’il occupe indûment, un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques, les biens meubles qui s’y trouveraient.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. F… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. F… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. F… et à tous occupants de son chef, de libérer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 8 rue Jacquelie Bernier à Saint Sébastien sur Loire (44230) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît Labre.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. F… dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. G… F….
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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