Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 25 nov. 2025, n° 2513940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés les 4, 6 et 20 novembre 2025, M. E… A…, représenté par la Selarl BSG avocats et associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le Nigéria comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois courant à compter du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, selon les mêmes modalités, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen effectué en application de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national ;
5°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’arrêté du 28 octobre 2025 de la préfète de l’Ain :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation, d’une erreur de fait et d’un défaut de motivation ;
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision implicite de refus de titre de séjour qui n’est pas motivée, méconnait les dispositions de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son droit au respect de sa vie privée et familiale, est entachée d’une erreur manifeste dans l’application de l’article L.435-1 du même code et dans l’absence de mise en œuvre du pouvoir général de régularisation de la préfète du Rhône et méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation et d’une erreur de fait au regard de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de la contestation de son rejet ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’application des articles L.612-1, L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter sans délai le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’application des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa durée est disproportionnée.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’arrêté du 28 octobre 2025 de la préfète du Rhône :
il sera annulé par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
elle n’a pas statué dans l’arrêté attaqué sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par M. A… le 25 juin 2024 pour laquelle elle n’était au demeurant pas territorialement compétente ; les moyens et conclusions se rapportant à une décision de refus de séjour sont irrecevables ;
les autre moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté attaqué ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé au dossier des pièces enregistrées le 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Monteiro, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Monteiro, magistrate désignée ;
- et les observations de M. A…, requérant et Mme D…, sa compagne.
Les préfètes de l’Ain et du Rhône et Me Bescou n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant nigérian né le 15 décembre 1988, est entré en France pour la dernière fois le 29 aout 2017. Il a déposé auprès de la préfecture du Rhône, le 25 juin 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a été implicitement rejetée. Par arrêté du 28 octobre 2025, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation des deux arrêtés préfectoraux du 28 octobre 2025.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 28 octobre 2025 de la préfète de l’Ain :
S’agissant du refus de séjour « révélé » :
S’il ressort des mentions de l’obligation de quitter le territoire en litige que M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 25 juin 2024 et qu’une décision de rejet est née du silence gardé par la préfète du Rhône sur celle-ci pendant quatre mois, ladite mesure d’éloignement ne révèle pas, par elle-même, un nouveau refus de séjour sur ce point. Par suite, comme le fait valoir la préfète de l’Ain en défense, alors au demeurant qu’aucune des conclusions de la requête ne tend à l’annulation d’une décision de refus de titre de séjour, et alors que ce nouveau de refus de jour est inexistant à la date d’introduction de la requête, les moyens dirigés contre cette décision inexistante qui aurait été tacitement prise concomitamment à l’obligation de quitter le territoire et qui serait révélée par celle-ci sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetés.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
La préfète de l’Ain, dans la décision en litige, fait état de ce que l’obligation qui est faite à M. A… de quitter la France ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant au motif qu’il pourra reprendre une vie normale au Nigéria accompagné « de sa concubine de nationalité nigériane et de ses enfants qui pourront y reprendre leur scolarité ». Cependant, comme le fait valoir le requérant, ses deux enfants, C… née en 2015 et B… né en 2023, sont issus de deux unions différentes et C… vit actuellement avec sa mère. La préfète de l’Ain indique en défense que le requérant pourra poursuivre sa vie familiale dans son pays d’origine avec sa compagne et leur enfant, B…, avec lesquels il réside et que C… faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative, cela constituerait la preuve que le requérant ne serait pas pleinement investi dans ses devoirs paternels. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… participe à l’entretien de sa fille ainée en versant tous les mois à la mère de l’enfant une somme de 60 euros. Il indique à l’audience le faire depuis plusieurs années et établit l’existence de ces virements sur la période 2023-2025. Il produit également diverses factures pour les années 2022 et 2023 concernant l’achat de vêtements ou de médicaments pour sa fille ainsi que des photographies prises à différents âges de la vie de l’enfant. Par ailleurs, il ressort des différents jugements d’assistance éducative des 29 septembre 2020, 3 novembre 2021 et 17 janvier 2023 que le requérant a depuis son retour en France en 2017 été présent dans la vie de sa fille, conservant un droit de visite même pendant la période d’incarcération de la mère de l’enfant. Le rapport d’évolution concernant C…, rédigé à la suite de son placement à la demande du juge des enfants en 2021, mentionne le fait que M. A… bénéfice de droits de visites médiatisés, tous les 15 jours et qu’une seule visite n’a pas été honorée. Surtout, il est indiqué que M. A… « contacte régulièrement le Rucher afin de prendre des nouvelles de sa fille » et que « C… parle peu de son papa au quotidien mais elle est contente d’aller en visite avec lui ». Le jugement d’assistance éducative du 3 novembre 2021 évoque également le fait que « les liens sont réguliers entre C… et son père et les visites sont positives pour la fillette ». Le dernier jugement d’assistance éducative va dans le même sens en indiquant que M. A… « questionne beaucoup les professionnels sur ses droits et devoirs de père de sorte qu’il doit être accompagné pour saisir le JAF à cet égard, afin que ses droits et sa place soient clarifiés et reconnus. Il bénéficie de droits de visite un samedi sur deux qu’il souhaite transformer en droit d’hébergement dès que sa situation le permettra en termes de logement ». Interrogé à l’audience, il indique continuer à voir sa fille toutes les deux semaines, la mère et l’enfant résidant actuellement à Lyon. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la nature et à l’intensité des liens existants entre M. A… et sa fille ainée, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de l’Ain a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre l’arrêté en litige, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour le privant d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 28 octobre 2025 de la préfète du Rhône :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… est fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour soutenir que la décision portant assignation à résidence est elle-même entachée d’illégalité. Par suite, la décision du 28 octobre 2025 portant assignation à résidence de M. A… doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Ain de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Durant le temps de ce réexamen, l’intéressé devra être muni d’une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
D’autre part, l’exécution du présent jugement qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique également que l’administration efface sans délai le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont M. A… fait l’objet en conséquence de cette décision. Il y a lieu de prononcer une injonction à la préfète de l’Ain d’accomplir les démarches nécessaires en ce sens, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la Selarl BSG avocats et associés, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la Selarl BSG avocats et associés de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1 : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 28 octobre 2025 des préfètes de l’Ain et du Rhône sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de faire procéder sans délai à la suppression du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen effectué au titre de la décision du 28 octobre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que la Selarl BSG avocats et associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à la Selarl BSG avocats et associés, avocate de M. A…, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 lui sera versée directement.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Me Bescou et aux préfètes de l’Ain et du Rhône.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Monteiro
Le greffier,
J. Pamart
La République mande et ordonne aux préfètes de l’Ain et du Rhône, chacune en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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