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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 8 août 2025, n° 2402998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Le Gloan, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— c’est à tort que le préfet a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 alors qu’il a présenté sa demande sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lardennois,
— et les observations de Me Le Gloan, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 18 janvier 1972, est, selon ses déclarations, entré de manière irrégulière sur le territoire français le 17 février 2017. Le 27 mars 2017, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français auquel il n’a pas déféré. Le 2 mai 2023, il a sollicité des services de la préfecture d’Indre-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par l’arrêté attaqué du 24 juin 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et après avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. D’une part, il ressort de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié au requérant, le préfet d’Indre-et-Loire a tout d’abord, comme cela lui était loisible, examiné la situation de M. A au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en relevant à bon droit que M. A ne justifiait pas d’un visa de long séjour, puis dans un second temps, a examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a, ce faisant, méconnu pour partie le champ d’application de ces dispositions. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée en ce qui concerne l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d’un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de l’exercice d’une activité professionnelle au sein de la même société depuis novembre 2019 en qualité de serveur. Toutefois, il ne justifie pas d’une intégration à la société française autre que professionnelle. Par ailleurs, M. A est célibataire et sans charge de famille en France et il n’établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine qu’il n’a quitté qu’à l’âge de quarante-cinq ans et où résident ses parents et cinq de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, en estimant que les circonstances invoquées par M. A étaient insuffisantes pour justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. En se prévalant de ces stipulations, le requérant fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée et que, parlant parfaitement français, remplissant ses obligations fiscales, disposant de son propre logement et occupant un emploi stable, il justifie de son intégration. Toutefois, d’une part, comme cela a été énoncé au point 5, il ne justifie pas d’une intégration sociale particulière autre que professionnelle. En outre, célibataire et sans charge de famille en France, il n’est pas dépourvu d’attache dans son pays d’origine qu’il n’a quitté qu’à l’âge de quarante-cinq ans. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus. Ainsi, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, ni porté une appréciation manifestement erronée quant aux conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il ne ressort pas des pieces du dossier que le préfet, en prenant la décision contestée, a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou porté une appréciation manifestement erronée quant aux conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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